Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. [4]
copie exécutoire
le 25 mai 2022
à
Me Gasté
Me Vignon
VHN/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2022
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N° RG 21/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBKB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 08 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 20/00028)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 24 Septembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté, concluant et plaidant par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me JOUETTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 8 février 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant M. [S] [T] [G] (le salarié) à son ancien employeur la société [4], s'est dit compétent, a fixé le salaire mensuel de M. [T] [G] à la somme de 1534,44 euros, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société à payer au salarié les sommes reprises au dispositif de la décision à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, au titre des congés payés y afférents, d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi la somme de 447,12 euros versée à M. [T] [G] au titre de l'ARE, a débouté M. [T] [G] du surplus de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle, a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes allouées sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, a condamné la société aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2021 par M. [S] [T] [G] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février précédent ;
Vu la constitution d'avocat de la société [4], intimée, effectuée par voie électronique le 15 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant l'absence de preuve de la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée et faisant valoir que le poste occupé correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise, exposant en outre que le gérant de la société s'était engagé à l'embaucher en contrat à durée indéterminée, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail sur l'indemnité de requalification, soutenant la nullité de la rupture du contrat de travail au motif qu'elle repose sur son état de santé et qu'il peut dès lors prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ainsi qu'à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, soutenant à titre subsidiaire que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse faute d'avoir été prononcée dans le respect des règles de forme et de fond du licenciement et que le plafond indemnitaire instauré par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté afin de permettre la réparation intégrale et adéquate de son préjudice, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation en paiement de l'indemnité de requalification, l'a débouté de ses demandes principales tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement nul ainsi que d'une indemnité pour absence de respect de la procédure de licenciement, a limité la condamnation de la société au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée à titre subsidiaire, prie la cour statuant à nouveau et y ajoutant de réparer l'omission de statuer et condamner en tout état de cause la société [4] à lui payer la somme de 3068,88 euros à titre d'indemnité de requalification, de condamner la société au paiement des sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d'indemnité pour licenciement nul (9206,64 euros), d'indemnité pour absence de respect de la procédure de licenciement (1534,44 euros), subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6137,76 euros), en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [4] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 aux termes desquelles la société [4], intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse et soutenant notamment que la réalité du motif du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [G] est établie, que l'attestation dont se prévaut le salarié n'est qu'une déclaration d'intention ne permettant pas de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, que dans ces conditions, le contrat à durée déterminée régulier est arrivé à son échéance normale sans aucun lien avec l'état de santé du salarié, que les indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts ne peuvent se cumuler, que le salarié ne saurait arguer d'un quelconque préjudice, prie la cour pour sa part de dire M. [T] [G] mal fondé en son appel, en conséquence l'en débouter, dire l'appel incident recevable et bien fondé, en conséquence infirmer le jugement dont appel dans les limites de l'appel incident, statuant à nouveau de dire M. [T] [G] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires, de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 février suivant ;
Vu le renvoi ordonné à la demande des parties à l'audience du 7 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021 par l'appelant et le 14 septembre 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
M. [S] [T] [G], né en 1992, a été engagé par la société [4] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2018 en qualité de chauffeur auxiliaire ambulancier.
Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 18 juin 2019 inclus.
La société [4] exerce à [Localité 6] (Aisne) une activité d'ambulances et de transport de personnes, taxi et VSL.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail et ce, après plusieurs prolongations successives, jusqu'au 26 mai 2019.
A l'issue de la visite de reprise du 27 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste.
Les relations de travail ont pris fin le 18 juin 2019.
Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, invoquant un licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, M. [S] [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin qui par jugement du 8 février 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée
Rappelant les dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, M. [T] [G] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Il expose qu'au contraire il a été recruté pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dénonce une politique d'embauche illégale pratiquée par la société. Il souligne que dès le 24 janvier 2019, l'employeur reconnaissant ainsi la véritable nature du contrat de travail, a confirmé l'embaucher en contrat à durée indéterminée, un tel contrat n'étant soumis à aucun formalisme.
En conséquence de la requalification sollicitée, M. [T] [G] demande à la cour de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue par les dispositions de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que le CDD est régulier. Elle fait valoir qu'elle justifie de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité auquel elle a dû faire face résultant de la réforme de l'article 80 de la loi de finances de la sécurité sociale, elle réfute user de manière habituelle et injustifiée du recours aux CDD.
S'agissant de l'attestation du 24 janvier 2019 dont se prévaut M. [T] [G], elle rétorque que ce document établi pour permettre au salarié de conclure un bail, ne peut s'analyser en une promesse d'embauche ni valoir contrat de travail à durée indéterminée, mais constitue une simple déclaration d'intention.
Sur ce,
L'article L.1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L.1242-2 2°).
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; à défaut il encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le motif du recours au CDD s'apprécie à la date de conclusion du contrat.
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 ci-dessus rappelées.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2018 une réforme du financement des transports sanitaires des patients hospitalisés transférant de la sécurité sociale aux établissements de santé la gestion et la charge financière de ces transports.
Il apparaît que suite à cette entrée en vigueur, le contre hospitalier de [Localité 7] a publié un appel d'offres le 4 novembre 2018 pour un marché de prestations de transports sanitaires terrestres pour les établissements de santé du groupement hospitalier de territoire (GHT) Aisne Nord-Haute Somme.
Cependant il ne ressort pas des différents éléments de l'employeur que l'entrée en vigueur de cette réforme, qui opérait un transfert de coût, se soit traduite pour lui par une augmentation du nombre de transports sanitaires qu'il assurait. En effet, le courrier de la direction des achats du GHT[3], dont il se prévaut, informe uniquement de la mise en oeuvre de cette réforme par la prochaine publication d'un marché de transports sanitaires pour les onze établissements composant ce groupement et précise que dans l'attente chaque titulaire reste responsable des prestations prévues dans les marchés de chaque établissement.
Les éléments de la société, dont aucun ne contient de donnée permettant de vérifier l'évolution alléguée de l'activité, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une augmentation en nombre ou en durée des prestations de transports, concomitante à l'embauche de M. [T] [G], dans le cadre de l'exécution du marché public la liant au centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à sa résiliation anticipée actée le 4 avril 2019.
La cour constate en outre à l'examen du registre des entrées et sorties du personnel que dans un temps très proche de l'engagement de M. [T] [G], M. [X] a été embauché pour sa part en contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 pour occuper le même emploi 'chauffeur DAA'. La cour relève aussi qu'au départ de M. [T] [G], lui ont succédé M. [K] (recruté en apprentissage le 17 juin) et M. [D] en CDD à compter du 10 juillet 2019, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Enfin, la cour observe à la lecture de ce document que les embauches en CDD ne sont pas limitées à l'automne 2018, période de l'accroissement d'activité alléguée, qu'ainsi entre septembre 2018 et juillet 2020, huit embauches sur dix-huit ont été motivées par un prétendu accroissement d'activité.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société ne démontre pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour recourir à l'embauche du salarié en CDD et que M. [T] [G] a été recruté afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la requalification en ce sens de la relation de travail.
Le salarié est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu.
Ce dernier s'établit à 1534,44 euros ainsi qu'il ressort des bulletins de paie versés.
Il convient dès lors, par réparation de l'omission de statuer des premiers juges, d'allouer à M. [T] [G] une indemnité à hauteur de la somme précisée au dispositif de l'arrêt.
Le surplus de la demande sera rejeté, aucun élément n'étant invoqué spécifiquement ou soumis à l'appréciation de la cour pour justifier qu'il soit octroyé au salarié une indemnité à hauteur de deux mois de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée
M. [T] [G] sollicite à titre principal une indemnité pour licenciement nul. Il soutient que la rupture intervenue le 18 juin 2019 est discriminatoire car elle a pour origine son accident du travail et l'arrêt de travail consécutif.
La société soutient que l'arrêt de travail pour accident du travail n'a eu aucune incidence sur l'arrivée normale du terme du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement ou la rupture du contrat de travail à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées est nul.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [T] [G] rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2019 suivi d'un arrêt de travail de quatre mois ; il expose que lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail après la visite de reprise ayant conclu à son aptitude, l'employeur a refusé de lui fournir du travail, a tenté de lui imposer des congés payés jusqu'au 18 juin 2019 avec la volonté d'interrompre toute collaboration après cette date et ce au mépris de l'avis d'aptitude, des délais de prévenance en matière de congés payés et de l'engagement acté le 24 janvier 2019 de l'embaucher en CDI. Il souligne que le planning d'activité ne le mentionne pas ce qui conforte que la société ne comptait pas sur son retour à l'issue de son arrêt de travail et qu'elle avait dors et déjà pris la décision de se séparer de lui.
Il produit notamment :
- les certificats d'arrêts de travail pour accident du travail prescrits à compter du 27 janvier 2019, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 27 mai 2019,
- la lettre du 27 mai 2019 adressée à l'employeur dans laquelle il relate s'être présenté le jour même dans l'entreprise, rapporte qu'il lui a été alors indiqué qu'il était placé en congés payés jusqu'au 18 juin 2019 date à laquelle le contrat de travail prenait fin, rappelle l'engagement du 24 janvier 2019 et exprime son refus de prendre ses congés,
- le courrier de l'employeur du 7 juin 2019 se bornant à accuser réception de cette correspondance, suivi le 13 juin d'une lettre l'informant que son contrat se termine le 18,
- une attestation de l'employeur qu'il a contresignée, ainsi libellée 'je soussigné, M. [R] [I], gérant de la SARL [4], certifie embaucher en contrat à durée indéterminée, M. [T] [G] [S] au terme de son contrat à durée déterminée soit le 19 juin 2019" en date du 24 janvier 2019 soit antérieurement à l'accident du travail,
- la copie du planning d'activité de chacun des salariés pour les semaines du 27 mai au 9 juin 2019 et du 10 juin au 23 juin 2019 sur lesquels son nom n'apparaît plus.
Il est ainsi présenté des éléments de fait dont il ressort que l'employeur qui avait pourtant attesté sans équivoque, avant la survenance de l'accident du travail, que les relations de travail se poursuivraient au-delà du 18 juin 2019 sans durée déterminée, a mis fin à celles-ci alors que le salarié revenait d'un arrêt de travail de quatre mois consécutif à cet accident, laissant ainsi supposer une mesure discriminatoire car prise en considération de l'état de santé de M. [T] [G].
Il appartient dès lors à la société d'établir que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au vu des moyens débattus et des éléments produits, force est de constater que la société n'apporte pas cette justification.
En effet, faute de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours au CDD, il a été précédemment jugé que le contrat était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de sorte que la société ne saurait utilement se prévaloir que les relations de travail ont pris fin normalement par la seule échéance du terme convenu. Elle n'apporte pas d'explication convaincante sur l'attestation qu'elle a établie le 24 juin 2019 et qui manifeste sa volonté si ce n'est son engagement de poursuivre alors la relation contractuelle sans durée déterminée. En effet si elle allègue que cet écrit a été rédigé pour aider le salarié à souscrire un nouveau bail, M. [T] [G] démontre qu'il n'a jamais déménagé au cours de la relation contractuelle ni postérieurement ce qui tend à contredire cette assertion.
Dans ces conditions et alors au surplus qu'il a été précédemment constaté par la cour que M. [T] [G], pourtant apte à son poste, avait été remplacé, la discrimination doit être tenue pour établie.
La rupture du contrat de travail qui s'analyse en licenciement en raison de la requalification prononcée, intervenue le 18 juin 2019, est nulle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration est dès lors bien fondé à solliciter une indemnité à la charge de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En considération de sa situation personnelle, et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ou à suivre une formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à hauteur de la somme précisée au dispositif du présent arrêt et qui correspond à six mois de salaire.
M. [T] [G] sollicite également une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Force est de constater qu'il a été mis un terme à la relation de travail sans respect des règles de forme du licenciement.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il en découle que les indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement nul peuvent se cumuler.
En l'espèce, le préjudice subi par le salarié qui n'a bénéficié d'aucune des règles de forme encadrant la procédure de licenciement sera suffisamment réparé par la somme précisée au dispositif de l'arrêt.
Enfin, licencié de manière illicite, M. [T] [G] peut prétendre aux indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement.
Ses droits à ces titres, non spécifiquement critiqués dans leur quantum et exactement évalués par les premiers juges, seront confirmés.
Sur les dispositions relatives au remboursement au profit de Pôle emploi
La nullité du licenciement étant liée à un traitement discriminatoire, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ordonnant le remboursement par l'employeur fautif à l'antenne Pôle emploi concernée des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois de prestations trouvent à s'appliquer.
Il ressort de l'attestation de paiement délivrée par Pôle emploi que le salarié a perçu la somme de 447,12 euros au titre de l'ARE.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la société [4] sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [S] [T] [G] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Quentin sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [T] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et lui a octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [T] [G] de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à M. [S] [T] [G] la somme de 1534,44 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement nul ;
Condamne la société [4] à verser à M. [S] [T] [G] les sommes suivantes :
- 9206,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 800 euros à titre d'indemnité pour inobservation des règles de procédure du licenciement ;
Condamne la société [4] à verser à M. [S] [T] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.