Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/03/2024
N° RG 23/01674
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt mars deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 6 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01674 du répertoire général, opposant :
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANTE
à
SAS SPRAY GUN IMPORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [B] [R] a interjeté appel le 13 octobre 2023 d'un jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Troyes (n° F 22/00224), dans une instance l'opposant à la SAS Spray Gun Import,
Vu les écritures du 24 janvier 2024 par lesquelles l'intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc, et de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et par lesquelles elle expose que l'appel est caduc faute pour l'appelante de lui avoir notifié ses conclusions dans les délais de l'article 911 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 9 février 2024 par lesquelles l'intimée conclut au rejet de la demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile en expliquant avoir notifié dans les délais ses conclusions à l'avocat constitué en première instance et non à celui constitué en cause d'appel ;
Motifs de la décision :
En application des dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, l'appelante disposait, à compter de sa déclaration d'appel du 13 octobre 2023, d'un délai de trois mois pour conclure et notifier ses conclusions à l'avocat constitué de la partie adverse. A défaut l'appel est caduc.
Faute de notification des conclusions à l'avocat constitué, dans le délai précité, l'appel doit être considéré comme caduc.
L'appelante supportera les dépens d'appel. Toutefois, l'équité commande de rejeter la demande de remboursement des frais de procédure.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare caduc la déclaration d'appel ;
Rejette la demande de l'intimée en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état.
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