Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 36/23
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYSD
DEMANDERESSE :
Compagnie d'assurance MMA IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me David BROUWER, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept mars deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, M. [N] [P] et Mme [O] [P] (les époux [P]) ont conclu avec la société Thermibat un contrat de construction pour l'extension et la rénovation de leur maison.
Au terme d'opérations d'expertises organisées le 23 août 2018, l'abandon du chantier a été constaté.
La compagnie d'assurance MMA IARD était l'assureur de responsabilité civile de la société Thermibat jusqu'à la résiliation de la garantie pour prime impayée en mai 2018.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Thermibat en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une expertise.
Par actes des 6 et 9 juillet 2020, les époux [P] ont fait assigner les sociétés WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermibat, MMA IARD et Axa France devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de constatation de la résolution du contrat de construction conclu le 23 janvier 2018 et de fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société Thermibat.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
- constaté la résolution du contrat';
- constaté le désistement d'instance et d'action des époux [P] à l'égard de la société Axa France IARD';
- débouté les sociétés MMA IARD et Axa France IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- constaté la résolution unilatérale du contrat liant les époux [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039';
- fixé la créance des époux [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes':
* 10 000 euros au titre de frais de démolition à venir';
* 45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment';
* 5 000 euros au titre des frais de réparation à venir';
* 18 150 euros au titre du préjudice de jouissance';
* 2 000 euros au titre du préjudice moral';
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement la société MMA IARD au paiement des sommes précitées au titre du contrat d'assurance la liant avec la société Thermibat';
- condamné solidairement la compagnie d'assurance MMA IARD aux entiers dépens et fixé la créance des époux [P] au titre des dépens dans la liquidation judiciaire de la société Thermibat';
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 16 février 2023, elle a fait assigner les époux [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai et lui demande, au visa des articles 519 et 521 du code de procédure civile, de':
- l'autoriser à consigner la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations en garantie de la créance des époux [P] résultant du jugement du 30 novembre 2022 et qui est égale, hors intérêts et dépens, à la somme de 83 290,45 euros';
- en tout état de cause, réserver le sort des dépens de l'instance à la décision au fond de la cour d'appel.
Elle expose que':
- l'abandon du chantier n'était pas couvert par la garantie';
- le tribunal n'aurait dû faire droit qu'à une demande de remboursement de 31% des acomptes versés, soit la somme de 14 148,54 euros';
- il existe un risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Aux termes de leurs conclusions du 2 mars 2023, les époux [P] demandent au premier président d'autoriser la société MMA IARD à consigner la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations en garantie de leur créance telle qu'elle résulte du jugement dont appel et de laisser les dépens à la charge de la société MMA IARD.
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné la société MMA IARD à payer aux époux [P] la somme 83 290,45, hors intérêts et dépens.
La société MMA IARD sollicite l'autorisation de consigner la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse de dépôt et consignations et les époux [P] demandent que cette prétention soit accueillie.
Il convient de constater leur accord et d'ordonner la consignation par la société MMA IARD de la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2. Sur les dépens':
La présente instance ayant été introduite par la société MMA IARD, elle supportera la charges des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la consignation par la société MMA IARD de la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations';
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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