Texte intégral
N° V 25-87.127 F-D
N° 00168
SL2
13 JANVIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 8 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée au dossier que, par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel, statuant sur la prévention, a condamné M. [L] à un an d'emprisonnement avec maintien en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, formé à l'encontre d'une décision relative à la détention provisoire, prononcée avant le jugement sur le fond, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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