Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 4
JUGEMENT DU : 03 Juin 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024
GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Maître Philippe CORNET
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son representant légal et representé par son syndic en exercice COULANGE IMMOBILIER
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L], [V] [E]
Né le 02 Août 1991 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [L] [E], copropriétaire, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
1.946,62 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, 496,44 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024,853 € au titre des frais nécessaires,2.500 € à titre de dommages et intérêts pout résistance abusive,1.662 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [E] ne comparait pas de sorte que la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que l’acceptation n’est pas nécessaire quand le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes en paiement relatives aux charges de copropriété, de provisions sur charges futures, de frais nécessaires et de dommages et intérêts ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal conformément à l’article 384 du code de procédure civile s’agissant de ces demandes.
Le paiement étant intervenu après l’assignation en justice, l’équité commande de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.662 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, le syndicat des copropriétaire supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes en paiement au titres des charges de copropriété, des avances sur charges futures, des frais accessoires et de dommages et intérêts ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.662 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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