Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N°2023/ 046
Rôle N° RG 19/06149 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDXW
SAS BIOMAR
C/
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :17/02/2023
à :
Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 02 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18-001705.
APPELANTE
SAS BIOMAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE qui a plaidé à l'audience et par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Audience collégiale du 29 novembre 2022
Dossier n° 19/06149
SAS Biomar c./ M. [P] [O]
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a été engagé par la société Biomar en qualité de matelot polyvalent puis d'ouvrier mécanicien selon contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du 1er juin 2008.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 187,47 euros.
Le 22 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2017.
Le 18 avril 2017, la société Biomar a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.
Le 3 septembre 2017, M. [O] a, saisi la Direction départementale des Territoires et de la mer (DDTM) aux fins de conciliation. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Le 27 avril 2018, une audience de conciliation a eu lieu et un procès verbal de non conciliation a été dressé.
Le 3 mai 2018, M. [O] a saisi le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir dire son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :
' DIT que le licenciement notifié à Monsieur [P] [O] le 26 avril 2017 par la société Biomar pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE la société Biomar à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 38 498,76
euros à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
AUTORISE la capitalisation des intérêts,
DIT que la société Biomar sera tenue de procéder aux rectifications rendues le cas échéant nécessaires dans les documents de fin de contrat en l'état de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Biomar aux dépens,
CONDAMNE la société Biomar a payer a Monsieur [P] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire'.
La société Biomar a relevé appel de la décision le 12 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Biomar demande à la cour de :
'DIRE l'appel de la société BIOMAR recevable et bien fondé,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Monsieur [O] n'était entaché d'aucune nullité,
En conséquence,
CONFIRMER le rejet de toute demande indemnitaire de ce chef,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur un motif économique,
En conséquence,
REJETER toute demande indemnitaire résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [O] plus amples ou contraires, comme étant infondées,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la Société BIOMAR la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'DEBOUTER la Société BIOMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 2 avril 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] ne reposait sur aucun motif économique;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 2 avril 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de respect de la priorité de réembauche;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIRE ET JUGER que la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [P] [O] est de 3.409,13€;
DIRE ET JUGER le licenciement économique de M. [P] [O] sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER, en conséquence la Société BIOMAR à verser à M [P] [O] la somme de 40.909,64€ à titre de dommages intérêts;
DIRE ET JUGER que la Société BIOMAR n'a pas respecté les règles applicables en matière de critères d'ordre de licenciement ;
LA CONDAMNER, en conséquence, à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 40.909,64€, à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
DIRE ET JUGER que la Société BIOMAR n'a pas respecté les règles applicables en matière de priorité de réembauche ;
LA CONDAMNER, en conséquence, à verser à M [P] [O] la somme de 6.818,26€, à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Direction Départementale des territoires et de la Mer, soit à compter du 03.09.2017, et ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la Société BIOMAR à remettre les documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI) rectifiés conformément à la décision rendue, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction saisie se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
CONDAMNER la Société BIOMAR, outre aux entiers dépens, à verser à M. [P] [O] la somme de 2.000€, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Moyens des parties :
La société Biomar demande tout d'abord de dire que le licenciement de M. [O] n'est pas nul et de confirmer le jugement sur ce point.
La société soutient ensuite que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse liée à la baisse importante de son chiffre d'affaires réalisé avec son client clé à la fin de l'année 2016.
Elle explique ainsi qu'elle exploitait deux navires (Le Florence B et le Tatiana) pour le transport d'Ester Méthylique d'huile végétale en vertu de deux contrats d'affrètement conclus avec la société SAIPOL en 2008 ; que depuis 2015, le tonnage transporté a diminué jusqu'à la dénonciation anticipée, le 9 décembre 2016, par SAIPOL du contrat concernant l'affrètement du Florence B, ce qui a eu des répercussions sur sa propre activité.
Elle verse ses bilans 2016 et 2017, démontrant selon elle, une baisse du chiffre d'affaires et des commandes depuis plus de 2 semestres (perte de 1 302 144,15 euros) et affirme que le total des produits d'exploitation de la société a chuté de 26,12% entre 2016 et 2017.
Elle affirme que la provision pour risque d'un montant de 2 440 231 euros figurant au bilan est la conséquence de la dénonciation du contrat.
Rappelant que les difficultés économiques doivent s'apprécier au sein du groupe dans la limite d'un même secteur d'activité, elle fait valoir que l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, dont la société Maritima et Someca, connaissaient des difficultés économiques au moment du licenciement de M. [O], notamment en raison des propres difficultés de la société SAIPOL, clientes de plusieurs d'entre elles.
En réponse, M. [O] demande de confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que l'appelante ne démontre pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, la réalité de ses difficultés économiques et financières en raison des difficultés de la société SAIPOL et notamment le fait que cette dernière était son seul client.
Le salarié considère qu'il n'est pas non plus justifié de la baisse significative du chiffre d'affaires de son employeur et soutient que les pertes apparaissant sur les documents comptables sont liées à la provision pour risque à hauteur de plus de 2 millions d'euros.
Il ajoute que le groupe n'a pas de difficulté.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de confirmer la décision ayant dit que le licenciement n'était pas nul, ce chef de jugement n'étant pas critiqué.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes, ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédant brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Ces motifs peuvent également être consécutifs à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
Il est de principe que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
A cet égard, il appartient à l'employeur de produire l'ensemble des éléments caractérisant l'étendue du secteur d'activité auquel il appartient.
L'employeur doit produire les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit:
' La société Biomar exploite deux navires, le Florence B et le Tatiana E, dédiés au transport d'ester méthylique d'huile végétale, pour le compte de la société SAIPOL. Dans ce cadre, deux contrats d'affrètement ont été conclus en 2008, pour une période 60 mois avec DIESTER INDUSTRIES aux droits de laquelle vient la société SAIPOL; un contrat pour chaque navire, le TATIANA B affecté à la façade méditerranée et le FLORENCE B affecté à la façade atlantique; SAIPOL est l'unique client de la société BIOMAR.
En 2014, BIOMAR a transporté 422 937 tonnes d'ester pour le compte de SAIPOL, respectivement 194 201 tonnes pour le TATIANA B et 228 736 tonnes pour le FLORENCE B, représentant un chiffre d'affaires de 6 361 049 euros. En 2015, ce sont 398 730 tonnes de produits qui ont été transportés, 227 636 tonnes pour le TATIANA B et 171 094 tonnes pour le FLORENCE B, soit au cumulé 5,72% de moins qu'en 2014, pour un chiffre d'affaires de 6 350 668 euros.
Au début de l'année 2016, SAIPOL a annoncé un plan massif de réduction de ses activités d'estérification pour faire face à la baisse durable des commandes. Ces baisses de commandes de notre client sont liées à des difficultés conjoncturelles dans le secteur du biodiesel. (...) Nous avons subi dès le début de l'année 2016 les conséquences de la réorganisation des activités de SAIPOL, et connu un fort ralentissement de notre activité, essentiellement sur le FLORENCE B, et enregistré des volumes de produits transportés très en retrait par rapport aux années précédentes; les tonnages transportés en cumulé à fin décembre 2016 s'établissent respectivement à 264 698 tonnes pour le TATIANA B et 125 569 tonnes pour le FLORENCE B.
Des discussions se sont engagées, dès le printemps 2016, avec notre client pour envisager la poursuite de nos activités sur le transport d'ester, et malgré tous les efforts de la direction pour proposer des solutions satisfaisantes pour la société comme pour notre partenaire, SAIPOL nous a annoncé, en décembre 2016, sa décision de dénoncer de façon anticipée le contrat d'affrètement du FLORENCE B à compter du 1er janvier 2017.
Dans ce contexte, la direction n'a d'autres choix que d'arrêter l'exploitation du FLORENCE B aucune autre activité n'ayant été trouvée pour compenser la perte du trafic d'ester pour le compte de SAIPOL, entraînant le désarmement du navire et la suppression de 14 postes de navigants (...).'
L'appelante établit, notamment par la production de l'avenant du 30 décembre 2016, 'à la charte partie d'affrètement à temps du navire pétrolier/chimiquier Florence B', que la société DIESTER, aux droits de laquelle vient la société SAIPOL, et la société Biomar ont signé un contrat de transport de barges fluviales sur le bassin nord le 30 octobre 2008 (étant précisé que la société SAIPOL, filiale du groupe Avril, produit et commercialise en France notamment du biodiesel) ; qu'un premier avenant du 28 septembre 2014 a prolongé le contrat jusqu'au 19 septembre 2018, que l'avenant n°3 du 30 décembre 2016 a eu pour objet de formaliser la fin anticipée du contrat le 30 avril 2017.
S'agissant du navire le Tatiana B, l'avenant n°3 du 10 janvier 2017 mentionne les mêmes conditions initiales d'exploitation que le Florence B en octobre 2008, avec une première prolongation jusqu'au 9 juin 2018 puis un avenant n°3 a été signé le 10 janvier 2017 stipulant un renouvellement jusqu'au 9 janvier 2020 avec une possibilité d'extension supplémentaire d'une période 24 mois.
Par mail du 19 décembre 2016, le groupe Avril a indiqué à la société Biomar que 'l'arrêt du Florence s'enclenche dès la signature de l'extension du Tatiana B'.
L'appelante produit en outre un communiqué sur le rapport annuel du groupe Avril dont SAIPOL est une filiale, au 6 octobre 2017 faisant état des difficultés économiques que traverse la société SAIPOL depuis 2015 se traduisant par des baisses de commande en 2016 en raison d'une concurrence qualifiée de déloyale concernant ses activités de production de biodiesel et de la nécessité pour elle d'adapter sa production au marché dégradé. Il en ressort une réduction de ses activités durant toute l'année 2016 et une réorganisation.
A la lecture du procès verbal de réunion des délégués du personnel du 10 février 2017, il apparaît qu'aucun contrat n'est en cours de négociation, ni n'a été conclu pour le navire Florence B qui a donc été désarmé.
Ces éléments établissent la réalité de l'arrêt de l'exploitation du navire le Florence B à partir du mois de mars 2017, soit 18 mois plus tôt que prévu. La prolongation de l'exploitation du navire le Tatiana B jusqu'en janvier 2020 ne peut être considérée comme compensant la fin de celle du Florence B dès lors qu'elle était déjà prévue jusqu'en juin 2018.
Il ressort du Rapport de gestion du président en vue de l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 que la société Biomar n'exploite que les deux navires susvisés dont elle détient 50% des parts sociales de chaque société en nom collectif qui en est propriétaire.
La perspective de la cessation anticipée du contrat d'affrètement et de l'arrêt de l'exploitation du navire sont à l'origine de la provision pour risque financier à hauteur 2 440 231 euros apparaissant sur les comptes annuels 2016 de Biomar et expliquent le résultat négatif de l'exercice (-1 302 144 euros) en dépit d'un chiffre d'affaires de 9 290 786 euros légèrement en baisse par rapport à 2015 et d'un résultat d'exploitation de 1 106 914 euros.
Pour autant, la société Biomar appartient au groupe SOGESTRAN qui comprend d'une part des sociétés opérant dans le secteur du transport fluvial et d'autre part dans le secteur du transport maritime comme Biomar.
Or, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'évoque que la situation de Biomar.
Il appartient à la cour d'apprécier la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe constitué des sociétés Biomar, Maritima et Someca qui relèvent du même secteur d'activité (maritime).
Les arguments développés par l'appelante dans ses conclusions sur les difficultés économiques de ces autres sociétés, ne ressortent pas des comptes annuels 2016 et 2017 produits pour chaque société. En 2016, la société Maritima a dégagé un chiffre d'affaires de 10 027 521 euros (10 889 271 euros en 2015), un résultat de l'exercice positif (963 338 euros) et un résultat d'exploitation de 1 053 114 euros (114 647 euros en 2015). S'agissant de Someca, le chiffre d'affaires s'élève à 3 330 142 euros, en 2016 et le résultat net comptable est de 774 788 euros.
La cour relève que le président de la société Biomar pointe, dans le rapport de gestion en vue de l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, 'une bonne tenue des recettes avec un chiffre d'affaires inégalité depuis la création de la société'.
En tout état de cause, l'appelante ne fait pas la démonstration des difficultés au niveau du périmètre du groupe constitué de ces trois sociétés par la seule démonstration de la cessation anticipée du contrat d'affrètement du navire le Florence B en mars 2017.
Aucun document comptable n'est produit s'agissant de la société SOGESTRAN au moment du licenciement et il n'est pas discuté que cette société comptait en 2017 l'emploi de plus de 600 salariés et avait racheté la compagnie maritime nantaise en juin 2017.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société demande à la cour de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge et réclamés par le salarié.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
M. [O], qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail antérieures à celles issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité mise à la charge de la société Biomar qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à M. [O] (3 187,47 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de l'absence d'élément produit sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dit que le préjudice subi par M. [O] consistant en la perte de son emploi doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 22 500 euros de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les critères d'ordre
Moyens des parties :
M. [O] estime que la société n'a pas respecté les règles applicables en matière de critère d'ordre de licenciement en ce qu'elle n'a pas démontré que les salariés avaient été informés des techniques et méthodes d'évaluation de leurs qualités professionnelles, que les critères de licenciement avaient été fixés en accord avec les représentants du personnel, et que les critères de licenciement avaient été appliqués.
La société réplique qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'informer les délégués du personnel des critères retenus.
Elle ajoute que le salarié n'a jamais demandé les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Réponse de la cour:
L'article L.1233-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.
Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernée par les suppressions d'emploi.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, à supposer que la société Biomar n'a pas respecté les critères d'ordre et qu'il est établi que le salarié a subi un préjudice du fait de ce manquement, le salarié a été indemnisé de ce chef.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre.
Sur la priorité de réembauchage
Moyens des parties
Le salarié réclame la somme de 7 238,32 euros de dommages et intérêts, correspondant à deux mois de salaire, pour le préjudice résultant du non respect de la priorité de réembauche.
La société réplique que M. [O] n'a pas manifesté son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage pourtant rappelée dans le courrier de notification du licenciement.
Réponse de la cour:
L'article L.1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En application de l'article L.1235-13 du même code dans sa version applicable, le non respect de cette obligation ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En cas de litige il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles et compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche et le salarié ne démontre, ni n'allègue en avoir fait la demande.
Il n'en résulte donc aucun manquement de la part de l'employeur.
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision s'agissant de la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.
Aucune astreinte n'apparaît justifiée.
Il y a lieu en outre de confirmer le jugement s'agissant des intérêts de droit et de la capitalisation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de condamner la société Biomar aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris SAUF les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Condamne la société Biomar à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
- 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Biomar aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT