Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16812 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Longjumeau - RG n° 11-19-2490
APPELANTE
Madame [M] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032020 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, AGENCE IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 7 mars 2023 prorogée le 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2017, l'association Soliha solidaire pour l'habitat, agence immobilière sociale (ci-après Soliha) a conclu une convention d'occupation dans le cadre du dispositif Solibail s'inscrivant, comme le rappelait la convention conclue, dans un dispositif d'accompagnement social avec pour objectif de favoriser l'accès à une insertion durable essentiellement ciblée vers l'autonomie sociale du bénéficiaire et la recherche d'un logement pérenne avec Mme [M] [N] [L], lui attribuant un logement de 61,13m² situé [Adresse 1].
Cette convention était conclue pour 18 mois et devait prendre fin le 16 avril 2019, sauf reconduction ; il était stipulé une clause résolutoire en cas de non payement de la redevance fixée à la somme mensuelle de 454,10 euros incluant l'allocation logement de 189 euros ;
Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, l'association Soliha a fait délivrer à Mme [N] [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1 807,34 euros, correspondant aux redevances impayées.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2019, l'association Soliha a fait assigner Mme [N] [L] devant le tribunal d'instance de Longjumeau en vue de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation et d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme [N] [L] ainsi que le paiement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Autorise l'expulsion de Mme [N] [L] et celle de tous les occupants de son chef, au besoin est avec le concours de la force publique, deux mois après la signification de cette décision et d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécutions.
Condamne Mme [N] [L] à payer à l'association Soliha Habitat Territoires Ile de France la somme provisionelle de 482,96 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer.
Condamne Mme [N] [L] à titre provisoire au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 800 euros par mois et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne Mme [N] [L] à payer à l'association Soliha Habitat Territoires Ile de France la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association Soliha Habitat Territoires Ile de France de sa demande d'astreinte.
Condamne Mme [N] [L] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 20 novembre 2020, Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 23 février 2021, demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal d'instance de Longjumeau
- refuser l'acquisition de la clause résolutoire
- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Mme [L] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile
- réduire à 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation.
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021 l'association Soliha solidaire pour l'habitat demande à la cour de :
- débouter purement et simplement Mme [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- actualiser la dette et condamner Mme [N] [L] à payer à Soliha (c'est manifestement par erreur qu'il est indiqué dans les conclusions Valophis, La chaumière de l'Ile de France) la somme de 2 887,62 euros et ce avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir.
- donner acte à l'association Soliha de son opposition aux délais sollicités par Mme [N] [L].
- condamner Mme [N] [L] à payer à l'association Soliha la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [N] [L] en tous les dépens d'appel, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [N] [L] soutient que la demande d'application de la clause résolutoire par l'association Soliha serait empreinte de mauvaise foi car faite pour une somme très faible de 482 euros ;
Que cependant, si l'appelante a réduit sa dette à 482,96 euros pour l'audience du tribunal d'instance du 8 octobre 2019, le 19 février 2019 elle s'élevait à la somme de 2 011,94 euros et, par la suite, l'appelante a persévéré dans ses défauts de payement puisque le 16 février 2021 cette dette s'élevait à la somme 2 887,62 euros ;
Qu'il ne saurait être considéré que l'association Soliha a agi de mauvaise foi en sollicitant la résiliation de la convention avec une occupante qui n'en respecte pas les règles sans motif justifié ;
Que le jugement sera donc confirmé sauf à actualiser la dette de Mme [N] [L] ;
Considérant que si l'association Soliha indique s'opposer à la demande de délai de Mme [N] [L], force est de constater qu'une telle demande n'est pas formée par celle-ci dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour ;
Qu'en revanche, Mme [N] [L] sollicite que l'indemnité d'occupation soit réduite à la somme de 500 euros ;
Que néanmoins, la somme de 800 euros a été justement fixée par le tribunal au regard de la légitime indemnisation de l'association Soliha de l'entrave que, par son comportement, Mme [N] [L] porte à la mission d'aide à la réinsertion des personnes en difficulté, cette somme de 800 euros étant en outre inférieure à celle de 875 euros que verse l'association Soliha au propriétaire du logement ; ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Mme [N] [L] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'association Soliha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf quant au quantum de la dette de Mme [M] [N] [L],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [M] [N] [L] à verser à l'association Soliha solidaire pour l'habitat la somme de 2 887,62 euros au titre de l'arriéré des redevances impayées au 16 février 2021,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] [N] [L] à verser à l'association Soliha solidaire pour l'habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [N] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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