Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02163 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL2C
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 avril 2019
RG :18/00114
[S]
C/
S.A.S. APTUNION INDUSTRIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tristan MUSSO, avocat au barreau D'avignon
INTIMÉE :
SAS APTUNION INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me julie REBELLO, avocate au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [S] a été embauché par la société Aptunion Industrie en qualité de blanchisseur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 1994.
Exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur process polyvalent, statut ouvrier, classification N3E1 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, conformément à l'avenant signé le 1er avril 2015, il a été convoqué, par lettre du 27 juillet 2017, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 août 2017.
Dans l'intervalle, il a démissionné par lettre remise en main propre le 2 août 2017, à effet au 31 août 2017.
Disant avoir subi le harcèlement moral de plusieurs collègues de travail dans ses lettres des 18 et 25 août 2017, ce qui expliquait sa démission, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 12 mars 2018, afin de voir requalifier cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
'Dit et juge que la SAS Aptunion Industrie n'a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI ;
Dit que la prise d'acte de rupture du CDI doit être considérée comme une démission ;
Déboute M. [S] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Aptunion Industrie du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. [S].'
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2019.
' Aux termes de ses dernières conclusions en réponse du 31 décembre 2019, l'appelant présente les demandes suivantes :
'Vu l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
Vu les articles de la Convention Collective des 5 branches Industries Alimentaires diverses n° 3384,
Vu le contrat de travail du 1er avril 2015,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces produites,
Monsieur [S] sollicite qu'il plaise à la Cour de :
Infirmer intégralement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 25 avril 2019 RG : F 18/00114 ;
Requalifier la démission du 2 août 2017 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à payer à Monsieur [S] la somme de 35 791,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Donner acte au concluant que la moyenne des salaires des trois derniers mois est de 2 663,50 euros brut ;
Condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à payer à Monsieur [S] la somme de 4 338,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à payer à Monsieur [S] la somme de 1 865 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Autoriser l'exécution provisoire du jugemnet à intervenir ;
Condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il expose que :
' il a subi des violences de la part de deux autres salariés, M. [D], courant octobre 2016, puis M. [M], le 26 juillet 2017, lequel s'est vu notifier un rappel à la loi par l'officier du ministère public, le 29 septembre 2017 ;
' au lieu de respecter son obligation de sécurité en rétablissant des conditions de travail sereines, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, le 2 novembre 2016, et l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, le 27 juillet 2017 ;
' sa démission intervenue dans ce contexte, sous la dictée de l'employeur, avec lequel ses relations étaient devenues plus difficiles du fait qu'il avait bénéficié du statut de salarié protégé, revêt un caractère équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' L'intimée forme les demandes suivantes au dispositif de ses écritures responsives et récapitulatives du 21 février 2020 :
'À titre principal,
REFORMER le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté la SAS APTUNION INDUSTRIE de sa demande tenant à dire et juger que la démission de Monsieur [S] était dépourvue de caractère équivoque et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les articles L.4121-1 du Code du travail,
Vu les articles L.1152 et suivants et L.1154-1 et suivants du Code du travail,
Vu l'article L.1235-3 ancien du Code du travail,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces à l'appui,
DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [S] est dépourvue de caractère équivoque,
En conséquence,
LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
CONFIMER le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SAS APTUNION INDUSTRIE n'a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI de Monsieur [S],
- dit que la prise d'acte de rupture de son CDI doit être considérée comme une démission,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, à savoir :
' condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à lui verser 35.791,14 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS APTUNION INDUSTRIE à lui régler 4.338,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' condamner SAS APTUNION INDUSTRIE à lui régler 1.865,00 euro d'indemnité compensatrice de congés payés,
- dit que les dépens éventuels seront à la charge de Monsieur [S],
LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne peut prétendre qu'à 9.485,46 euros au titre d'une indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne peut prétendre qu'à 3.161,82 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.'
Elle réplique que :
' s'il a contesté sa mise à pied disciplinaire notifiée le 2 novembre 2016, M. [S] a reconnu avoir agressé M. [D] ;
' suite à leur altercation du 26 juillet 2017, qui a eu lieu sans témoin, MM. [S] et [M] ont tous deux été sanctionnés par un avertissement, délivré le 9 août 2017, et M. [M] s'est vu notifier par ailleurs un simple rappel à la loi suite à la plainte déposée par son collègue de travail ;
' M. [S] a démissionné sans aucune réserve par lettre remise en main propre le 2 août 2017, suivie d'un courrier du 18 août 2017, dans lequel il a prétendu pour la première fois avoir été victime de harcèlement, sans pour autant remettre en cause sa démission, ce qu'il n'a fait que tardivement, par lettre du 25 août 2017 ;
' si elle était néanmoins requalifiée en prise d'acte, la rupture devrait produire les effets d'une démission en l'absence de preuve d'un quelconque manquement imputable à l'employeur.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2021, à effet au 25 février 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 11 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur la requalification de la démission en prise d'acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle vaut prise d'acte lorsqu'elle est remise en cause par le salarié dans un délai raisonnable en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission de nature à la rendre équivoque.
En l'espèce, M. [S] a déposé plainte, le 26 juillet 2017, pour des faits de violences sans incapacité dont il disait avoir été victime le jour même de la part de M. [M] sur leur lieu de travail, à [Localité 2]. Cette plainte a donné lieu à un rappel à la loi notifié à ce dernier par l'officier du ministère public, le 29 septembre 2017.
Convoqué, par lettre du 27 juillet 2017, en raison de ces faits, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 août 2017, M. [S] a démissionné par lettre remise en main propre, le 2 août 2017, ainsi rédigée :
'Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste de conducteur process polyvalent, fonction que j'occupe au sein de votre entreprise depuis 1995.
Par dérogation aux dispositions figurant sur ma convention collective CCN 5 des 5 branches industries alimentaires n° 3384 code IDCC 3109, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis de un mois afin que je puisse quitter l'entreprise le 31 août 2017.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.'
Après avoir demandé à la présidente du CHSCT, à l'employeur, à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes, par lettres du 18 août 2017, d'intervenir afin de faire cesser le harcèlement moral qu'il subissait depuis plusieurs semaines de la part d'autres salariés et qui perdurait malgré sa démission du fait qu'il avait reçu des SMS d'une collègue de travail, le 15 août 2017, pendant son 'congé de préavis', M. [S] a écrit au directeur de la société, le 25 août 2017, expliquant qu'il avait été poussé à démissionner en raison des faits suivants :
'' harcèlement moral et physique de la part de M. [M] [Y] sur mon lieu de travail
' la lettre recommandée du 28 juillet 2017 motif : licenciement ou sanction disciplinaire
' harcèlement moral de Mme [K] [G] qui a continué le 15 août alors que je passais une journée tranquille avant de recevoir ses SMS
' l'injustice que j'ai subi au sein de la société Aptunion.'
Il apparaît ainsi que M. [S] a démissionné aussitôt après avoir reçu sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'il s'est plaint, pendant la durée du préavis, de subir le harcèlement moral persistant de plusieurs collègues de travail, et qu'il a informé l'employeur, avant la date de fin du contrat de travail, que ces faits étaient à l'origine de sa démission.
Cette démission revêtant dès lors un caractère équivoque, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle valait prise d'acte.
' sur les effets de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié établit que l'employeur a commis un ou plusieurs manquements d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. À défaut, elle s'analyse en une démission.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L. 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 1152-4 précise qu'il prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le sanctionnant alors qu'il avait été victime de violences de la part de ses collègues de travail : M. [D], courant octobre 2016, et M [M], le 26 juillet 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours, par lettre du 2 novembre 2016, aux motifs que, le 11 octobre 2016, il s'était rendu dans le bureau de M. [D], coordinateur des fontes, sans porter la tenue réglementaire exigée pour circuler dans ces locaux, qu'il avait refusé de sortir, et qu'il avait agressé verbalement et insulté son collègue de travail, fait reconnus lors de l'entretien du 20 octobre.
S'il a contesté cette sanction par courrier du 20 novembre 2016, soulignant notamment que M. [D] l'avait 'aussi menacé et insulté à son tour', il a admis avoir 'effectivement reconnu les faits', reprochant essentiellement à l'employeur d'avoir 'omis de mentionner (ses) excuses.'
M. [S] a ultérieurement été convoqué, par lettre du 27 juillet 2017, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le 4 août 2017, en raison des faits survenus le 26 juillet 2017 à 10 heures.
Selon sa version reprise dans la lettre du 9 août 2017, lui notifiant un avertissement, M. [S] a expliqué qu'il avait été apostrophé violemment sur un sujet personnel par M. [M], que celui-ci l'avait injurié, que des insultes avaient été échangées, et qu'après avoir évité un coup de poing porté par son collègue de travail, ce dernier l'avait poussé et fait tomber en arrière.
Observant que les explications de M. [M] étaient sensiblement différentes, mais qu'à supposer même que sa version soit exacte, il ne pouvait tolérer une telle agressivité et des écarts de langage au sein de l'entreprise, l'employeur a notifié un avertissement à chacun des deux salariés, par lettres du 9 août 2017.
À la suite de cette altercation, M. [S] a été placé en arrêt de travail pendant dix jours à compter du 26 juillet 2017. M. [M], contre lequel il avait déposé plainte, s'est vu notifier un rappel à la loi le 29 septembre 2017.
Après avoir exposé de manière détaillée, dans ses lettres du 18 août 2017, sa version des faits du 11 octobre 2016 et du 26 juillet 2017, M. [S] a dénoncé le harcèlement moral qu'il avait subi de la part d'autres salariés de l'entreprise et qui perdurait du fait qu'il avait reçu des SMS d'une collègue de travail pendant son congé, le 15 août 2017.
Contestant les éléments produits par l'employeur selon lequel son comportement était 'violent et ingérable', il verse les comptes-rendus de ses entretiens annuels 2015 et 2016, faisant ressortir certes que l'appréciation globale de sa performance était passée de 'satisfaisant' à 'très bien', ce qui n'est pas discuté par la société intimée reconnaissant ses qualités professionnelles, mais également que son caractère figurait toujours à la rubrique 'difficultés rencontrées' et que ses qualités relationnelles et de communication étaient perfectibles.
Il justifie enfin avoir bénéficié anciennement du statut de salarié protégé, comme en atteste un courrier de l'inspection du travail du 6 août 2012, ce qui aurait selon lui 'renforcé les difficultés avec la direction', allégation qui n'est aucunement étayée.
Outre que ces éléments de fait ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte litigieuse s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,