Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHV
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 27 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 24 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2024 à 10h34 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [X] [O] [H]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Blandine RUSSO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. On m’a organisé le médecin, après on m’a amené en centre de rétention. J’ai mal. Juste pour une prise de sang, il faut vingt jours.
Sur les conclusions :
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle- ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Sur les diligences de l'administration
L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la destruction ou de la perte de ses ces documents de voyage par le retenu par le retenu.
M. [H] a été entendu le 20 mars par les autorités algériennes. Les autorités françaises se trouvent dans l'attente d'une reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces constatations établissent que l'administration met en œuvre les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H]. La requête du préfet est fondée
Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la poursuite de la mesure
En application des dispositions de l'article R752-5 du CESEDA, seul le médecin de l'OFII est compétent pour procéder à l'évaluation de son état de vulnérabilité et apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ;
L'étranger placé en rétention peuvent à tout moment demander à être examiné par le médecin du centre de rétention administrative habilité à prendre en charge l'étranger selon l'article R. 744-18 du même code.
S'il appartient au juge de vérifier le droit de la protection de la santé sont respectés au centre de rétention, le juge ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives pour déclarer la poursuite de la mesure est incompatible avec l'état de santé du retenu. Le juge ne peut se fonder sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
A l'audience, M. [H] expose qu'il souffre d'un problème au foie et verse au dossier plusieurs pièces médicales.
M. [H] établit, par les pièces versées au dossier qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale, ayant donné lieu pour la dernière fois par un prélèvement sanguin et la réalisation d'une analyse biologique. M. [H] ne conteste pas qu'il a été vu par un médecin de l'OFII.
L'avis de l'OFII a statué sur la compatibilité avec l'éloignement de M. [H] avec son état de et non la rétention. Il peut en être tiré la conséquence que le mesure peut se poursuivre. En tout état de cause, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à sa dignité en raison d'une prise en charge médicale défectueuse pendant le cours de sa rétention, dont il n'est pas prouvé qu'elle est incompatible avec son état.
La requête du préfet est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 24 avril 2024
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 14h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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