Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: M 23-22.343
Demandeur(s)
: la société Mma Iard, ès qualités, et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Claire Leduc et Solange Vigand,
la SCP Piwnica et Molinié,
la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia,
la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 50458
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
2°/ le cabinet [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ la société Mma Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
ont formé un pourvoi le 14 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac, domicilié [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
la société l'Agence immobilier, dont le siège social est [Adresse 3],
[Localité 7],
2°/ à la société Oboussier TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8],
6°/ à la Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 4],
7°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 10],
[Localité 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 14], le 16 mai 2024
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