Texte intégral
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 9 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 8 janvier 2023 à l'égard de M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 février 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 9 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 février 2023 à 16 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du nord,
- à Mme [S] [F], avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [T] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme [S] [F], avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [Y] a été placé en rétention le 8 janvier 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, en ce qu'elles n'ont pas été effectuées dès le placement en rétention.
M. [K] [Y] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a repris les moyens développés en première instance.
Le préfet du Nord demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 février 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces du dossier que M. [K] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, prise par le Préfet d'Ile et Vilaine le 7 juin 2022, notifiée le même jour ; qu'il a été placé en rétention administrative sur décision du préfet du Nord en date du 8 janvier 2023, après avoir fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, qui a mis en évidence qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité ; que l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, est en outre sans profession et sans ressources et ne pas disposer d'un domicile stable ; que dès son placement en rétention, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès du consulat du Maroc et ainsi qu'une demande de routing ; qu'une première relance a été adressée aux autorités marocaines le 13 janvier 2023 ; que le dossier complété est parvenu à la direction générale des étrangers en France le 19 janvier 2023, l'administration préfectorale ayant été informée le 2 février 2023 de ce que le dossier allait être transmis aux autorités centrales au Maroc le 30 mai 2022 ; qu'une nouvelle demande de routing a en conséquence été effectuée le 30 janvier 2023 pour un départ à compter du 1er février 2023.
En considération de ces éléments, l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, qu'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention et l'administration justifie de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
En conséquence, la décision du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 9 février 2023 à 11h00.
Le greffier, La présidente de chambre,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment