Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06335 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHRS
S.A. UPERGY
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG : F 18/00200
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Société UPERGY anciennement dénommée société VDI GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie MAINSANT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [U]
né le 16 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Upergy a pour activité la distribution de produits consommables dans le domaine de l'énergie autonome. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter 1er septembre 2014, M. [B] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2015 en qualité d'opérateur logistique par la société VDI Group, par la suite dénommé la société Upergy.
Le 1er juillet 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie à compter de cette date.
Par avenant du 1er février 2017, il a été promu agent de magasinage polyvalent, niveau II, échelon 2.
Faisant suite à la visite de reprise du 2 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste en préconisant les aménagements suivants :
« On se propose un temps partiel thérapeutique pendant deux mois, à 60% le premier mois, à 70% le deuxième mois.
Pas d'utilisation de transpalettes manuelles pendant 2 mois.
Pas de port de charges lourdes > 10 kilos pendant 2 mois.
Limiter les mouvements de flexion-torsion du tronc. »
Par avenants en date des 1er mars et 1er avril 2017, les parties ont convenu d'aménager le temps de travail de M. [U] sous la forme d'un temps partiel pour motif thérapeutique d'une durée de deux mois.
Par avis du 4 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise à temps plein en émettant la réserve suivante : « restrictions pendant 1 mois (pas de port de charge lourde > 15 kilogrammes) ».
Le 8 septembre 2017, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants :
« CI à la station debout prolongée
Pas de port de charge lourde > 10 kilos
Limiter les déplacements à pied
CI à l'utilisation de transpalette manuel
Privilégier les tâches de cariste aux tâches de manipulation (recommandé formation pour CACES 3.5) »
Faisant suite à l'examen médical du 9 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Inapte à son poste de travail (R4624-42)
Inapte à tous les postes comportant la manutention et de la posture contraignante :
Pas de port de charge > 10 kilos
Pas de déplacement
Pas de posture prolongée debout
Pas de déplacement à pied fréquents
Capacités résiduelles : il peut occuper des tâches administratives, il peut occuper un poste de cariste et de préparateur de commandes avec les restrictions marquées. Il peut suivre toutes les formations pour un parcours de réorientation professionnelle ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2017, la société Upergy a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2017, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour manquement à son obligation de sécurité, harcèlement moral et exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Upergy à verser à M. [U] les sommes suivantes :
1 522,15 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que la société Upergy délivrera à M. [U] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société Upergy à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Upergy aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2022, la société Upergy a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 522,15 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- a dit qu'elle délivrera à M. [U] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- l'a condamné à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021 par la société Upergy;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021 par M. [U] ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire au titre de la retenue pour tickets restaurant :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à bon droit rejeté la demande du salarié de ce chef ; que la cour ajoute que ce dernier ne fournit aucune information sur le contenu des courriers recommmandés des 16 novembre 2017 et 9 janvier 2018 alors même qu'il prétend que ceux-ci n'auraient pas contenu les tickets restaurant litigieux ;
- Sur le harcèlement moral, la méconnaissance de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l'analyse des conclusions de M. [U] conduit la cour à retenir que l'intéressé sollicite la somme de 10 000 euros à titre principal en raison d'un harcèlement moral pour avoir été mis à l'écart suite à son accident du travail et d'une violation de l'obligation de sécurité pour avoir été soumis à une surcharge de travail - difficulté à l'origine de son accident du travail - et avoir été contraint de travailler sans que l'avis du médecin du travail du 2 mars 2017 ne soit respecté, à titre subsidiaire en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail pour les trois manquements susvisés ;
Attendu que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans ses deux versions, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit - s'agissant de la période antérieure au 10 août 2016 - ou présente - s'agissant de la période postérieure au 10 août 2016 - des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que M. [U] soutient que son employeur lui tiendrait les propos suivants : 'on ne sait pas quoi faire de toi (...) ça nous soûle', qu'il aurait été affecté à un poste isolé et qu'il aurait été donné la consigne aux autres salariés de ne pas discuter avec lui ;
Attendu toutefois que le salarié se borne à produire les attestations imprécises de trois salariés ; qu'en effet M. [F] [T], qui au demeurant a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, déclare que ' tous les jours ils lui disent 'on ne sait pas quoi faire de toi (...) ça nous soûle' ' sans préciser qui est l'auteur de ces propos et s'il y a assisté ; qu'il indique également qu'il y a quelques jours les chefs ont eu pour consigne de nous demander de ne plus parler avec M. [U] et de ne plus l'approcher sous peine de sanction, sans préciser s'il était présent lorsque cet ordre aurait été donné ; que M. [L] [X] évoque également des faits de harcèlement moral sans davantage de précision sauf un ordre qui lui aurait été donné le 28 septembre 2017 de ne pas rester à côté de M. [U] ; que Mme [E] [I] déclare quant à elle simplement que M. [U] travaille dans un coin isolé de l'entrepôt ; que ces attestations sont en outre contredites par les nombreux témoignages fournis par l'employeur, selon lesquels le poste de fabrication sur lequel M. [U] a été affecté en raison des resctrictions médicales a toujours été isolé géographiquement et que d'autres salariés y travaillent, qu'il n'y a donc eu aucune volonté de mettre le salarié à l'écart, que les supérieurs hiérarchiques n'ont eu aucune consigne de mettre à l'écart le salarié et qu'aucun acte de harcèlement n'a pu être constaté à l'encontre de l'intéressé - qui au demeurant ne s'est jamais plaint ;
Attendu que la cour retient dès lors que M. [U] ne présente pas des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, s'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Que par ailleurs, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U] invoque une surcharge de travail à l'origine de son accident du travail du 1er juillet 2016 et un non-respect des restrictions émises par le médecin du travail le 2 mars 2017 ;
Attendu, sur le premier point, que M. [U] ne peut demander devant la juridiction prud'homale la réparation du préjudice subi consécutivement à son accident du travail ;
Attendu, sur le second point, que, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes par des motifs que la cour adopte, la société Upergy a respecté les préconisations du médecin du travail du 2 mars 2017 en adaptant le poste de travail du salarié ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour obligation de sécurité ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale n'est pas davantage fondée, les faits invoqués étant identiques ;
- Sur le licenciement :
Attendu que les demandes tendant à la nullité du licenciement et au paiement des indemnités subséquentes sont rejetées dès lors que la matérialité du harcèlement moral n'a pas été retenue ;
Attendu que M. [U] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant tout à la fois une faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude et une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que toutefois ces deux moyens, à les supposer fondés, ne sont pas assortis de la même sanction ; ; que le premier manquement ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1235-3 -1, soit six mois de salaire minimum, tandis que le secondest sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit pour un salarié ayant 3 ans d'ancienneté travaillant dans une entreprise comptant plus de 10 salariés une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; qu'il y a donc lieu d'examiner en premier lieu le premier moyen et seulement dans un second temps, dans l'hypothèse où le premier serait écarté, le second moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la consultation régulière des délégués du personnel, la société Upergy produit un procès-verbal dans lequel il est mentionné 'les délégués du personnel ont bien été informés et consultés sur les propositions de reclassement adressées à Monsieur [B] [U] dans le cadre de son inaptitude au poste d'agent de magasinage polyvalent, déclarée par le Médecin du travail le 9 octobre 2017" ainsi qu'une attestation de M. [N] [P] qui déclare ' j'atteste en qualité d'ancien membre que les délégués du personnel ont bien été consultés dans le cadre de la procédure de reclassement de Monsieur [B] [U]' ;
Attendu toutefois que ces seuls documents sont insuffisants à établir la preuve que tous les délégués du personnel - au nombre de quatre - ont bien été consultés, alors même que le procès-verbal fourni n'est signé que de deux délégués ;
Attendu que par ailleurs la société Upergy ne justifie pas de l'absence de poste disponible adapté au compétences et à l'état de santé du salarié au sein de son établissement de [Localité 6], alors même qu'elle admet que celui-ci n'a fermé que postérieurement au licenciement de l'intéressé ; qu'en effet, si elle précise que le registre d'entrée et sortie du personnel de ce site (établissement 167) est produit en pièce 31, la cour cherche en vain ce document dans la pièce en cause ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la société Upergy a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [U] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 500 euros), de son âge (50 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune explication sur sa situation postérieure au licenciement et se borne à produire une décision de notification d'une rente accident du travail de 1 191,88 euros par an ainsi qu'une décision d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er décembre 2017, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros correspondant à six mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 6 000 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
- Sur le reliquat d'indemnité de licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à juste titre considéré que le refus opposé par M. [U] à l'offre du poste d'opérateur en atelier montage n'avait pas été abusif et alloué au salarié un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; que le montant produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation comme l'a décidé le conseil de prud'hommes ;
- Sur la remise des documents de rupture rectifiés ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Upergy à verser à M. [B] [U] les sommes de :
- 1 522,15 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Upergy délivrera à M. [B] [U] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la décision, sauf à dire que cette transmission devra s'effectruer dans le mois du présent arrêt,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société Upergy aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la société Upergy à payer à M. [B] [U] les sommes de :
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 6 000 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Upergy aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,