Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 318 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00681 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTV
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 Juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01341
APPELANT :
Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur provisoire de la S.A.R.L. Etablissements Gabriel [U] & Cie
[Adresse 6]
L'Houëzel
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Yves Belaye, de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [H] [U]
Née le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 juin 2022, dénoncé le 15 juin 2022, Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, a fait pratiquer à l'encontre de Madame [H] [U] veuve [B], une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 208 284,93 euros.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, Madame [H] [U] veuve [B] a fait assigner Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure et, par dernières conclusions, a demandé au juge de l'exécution de :
- juger Maître [L] sans qualité pour agir au nom de la Sarl Gabriel [U] & cie à la date du 14 juin 2022 ;
- juger en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes selon exploit de la SCP Salliere-Ribeyreix-Ceaux du 14 juin 2022, avec toutes conséquences que de droit ;
- juger que la somme de 195.910,91 euros, mise à sa charge suivant jugement du 25 février 2021, a été payée entre octobre et décembre 2021 par compensation avec celle de 219.583,33 euros, lui revenant au titre de la vente consentie à la société Karinvest d'un immeuble appartenant à la Sarl Gabriel [U] & cie ;
- juger en conséquence sans objet la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2022 sur son compte BRED et en ordonner la mainlevée pleine et entière ;
- juger qu'après lui avoir restitué la somme de 161.606,17 euros, Maître [L] reste lui devoir la somme de 9.221,25 euros ;
- condamner en conséquence Maître [L],ès qualités, à lui payer la somme de 9.221,25 euros ;
- juger abusive, vexatoire et sans objet la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre et dont la responsabilité incombe à Maître [L] ;
- condamner sur ce fondement Maître [V] [L], ès qualités, à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Maître [V] [L] ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [H] [U] Veuve [B] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2022 et dénoncée le 15 juin 2022 par Maître [V] [L], ès qualités,
- constaté que Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, a restitué à Mme [H] [U] Veuve [B] la somme de 161 606,17 euros et qu'il reste devoir à cette dernière la somme de 9 221,25 euros ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2022 par Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, à hauteur de la somme de 9 221,25 euros ;
- dit que Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, devra restituer à Mme [H] [U] veuve [B] la somme de 9 221,25 euros ;
- condamné Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, à verser à Mme [H] [U] veuve [B], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- condamné Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, à verser à Mme [H] [U] veuve [B], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, aux dépens.
M. [L], ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 juin 2023. L'objet de cet appel est libellé littéralement comme suit :
« Contrairement à ce que retient le Juge de l'Exécution dans sa décision du 19 juin 2023, ce n'est pas Maître [L] qui a retenu le différentiel à son profit, d'un montant de 9 221,25 €, mais l'huissier instrumentaire, la SCP Salliere-Ribeyreix-Ceaux, à titre « d'émoluments et frais d'huissier ». L'Etude [L] n'est donc pas à l'origine de la non remise intégrale des fonds à Madame [H] [U]. La saisie mise en 'uvre l'ayant été à la suite de la défaillance de Madame [U], redevable, ès-qualité à l'Etude [L], de loyers détournés au préjudice de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, dont Maître [L] était l'Administrateur Judiciaire. Il conviendra d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 5] en date du 19 juin 2023 (RG 22/01341) ».
L'appel a été enregistré 2 fois sous les numéros RG 23/00681 et 23/00682.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le président de chambre a ordonné la jonction de ces procédures numéros RG 23/00682 et 23/00681.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023.
Le 13 septembre 2023, en réponse à l'avis du 7 septembre 2023 donné par le greffe, Maître [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, a fait signifier la déclaration dappel, l'avis précité, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, ses conclusions d'appel en date du 31 juillet 2023 à Mme [H] [U] veuve [B].
Mme [U] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 novembre 2023 et n'a pas conclu au fond.
A l'audience du 11 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 29 avril 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations avant le 10 mai 2024 sur le moyen de pur droit suivant, qu'elle envisageait de relever d'office :
l'absence dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par M. [V] [L], ès qualités le 30 juin 2023, en l'absence d'énumération des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 3 mai 2024, Me [L], ès qualités, a notifié ses observations au greffe par voie électronique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2023 et signifiées le 13 septembre 2023 par lesquelles Maître [V] [L], ès qualités, demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé et recevable en son appel ;
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a condamné à rembourser à Mme [H] [U] la somme de 9.221,25 euros au titre d'un prélèvement indu ;
- condamner Mme [H] [U] à lui payer, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
L'appel du jugement rendu le 19 juin 2023, interjeté par Maître [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, le 30 juin 2023, avant toute signification, est donc recevable.
Sur la portée de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901-4° du code de procédure civile précise que l'acte de déclaration d'appel doit à peine de nullité mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, en son objet et sa portée est rédigée littéralement comme suit :
« Contrairement à ce que retient le Juge de l'Exécution dans sa décision du 19 juin 2023, ce n'est pas Maître [L] qui a retenu le différentiel à son profit, d'un montant de 9 221,25 €, mais l'huissier instrumentaire, la SCP Salliere-Ribeyreix-Ceaux, à titre « d'émoluments et frais d'huissier ». L'Etude [L] n'est donc pas à l'origine de la non remise intégrale des fonds à Madame [H] [U]. La saisie mise en 'uvre l'ayant été à la suite de la défaillance de Madame [U], redevable, ès-qualité à l'Etude [L], de loyers détournés au préjudice de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, dont Maître [L] était l'Administrateur Judiciaire. Il conviendra d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 5] en date du 19 juin 2023 (RG 22/01341) ».
La cour ne peut que constater qu'il n'y a, dans ce libellé, aucune mention des chefs de jugement que l'appel de Maître [L], ès qualités, entendait critiquer expressément puisqu'il s'y borne à solliciter l'infirmation de la décision déférée « en toutes ses dispositions », sans en viser aucune spécifiquement par la suite.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, par avis en date du 29 avril 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Seul l'appelant a adressé au greffe de la cour des observations en faisant valoir que la déclaration d'appel était entachée d'une erreur matérielle.
Toutefois, l'existence d'une telle erreur matérielle n'est nullement démontrée.
En outre et en toute hypothèse, même si cette erreur avait été établie, la cour n'aurait pu que constater que la déclaration d'appel n'avait pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant.
Dès lors, en l'absence de toute énumération des chefs de jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et la cour n'a pas à statuer sur les demandes formées par l'appelant en ses conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & Cie, échoue en son appel et en supportera donc tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie,
Dit que la déclaration d'appel de Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, n'a pas opéré d'effet dévolutif,
Dit par suite n'y a avoir lieu de statuer sur les demandes de l'appelant,
Condamne Maître [V] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la société Etablissements Gabriel [U] & cie, aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président