Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/08783 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWFD
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/132
[V] [C] [P]
[H] [X] [I] épouse [P]
C/
[J] [O]
[B] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Mr [P] [V]
Mme [P] [H]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [O] [J]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [H] [X] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [J] [O]
[Adresse 6]
1er étage gauche
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [B] [O]
[Adresse 6]
1er étage gauche
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, les époux [P] [V] et [W] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] sur des locaux situés au [Adresse 7].
Par actes d'huissier de justice du 30 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5500 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] le 31 mai 2023.
Par actes d'huissier de justice du 6 novembre 2023, les époux [P] [V] et [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
5500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 2 février 2024, les époux [P] [V] et [W], présents, maintiennent l'intégralité de leurs demandes financières tout en sollicitant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et précisent que la dette locative, actualisée au 2 février 2024, s'élève désormais à 11300 euros.
Monsieur [O] [J], présent, expose reconnaître l'arriéré locatif et ne pas pouvoir s'acquitter du loyer courant.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [O] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait régulièrement représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être mis en exergue que nonobstant les écrits des plus erronés, et, manifestement emprunts d'une volonté, à tout le mieux, évanescente d'assumer ses carences de la part de l'auxiliaire de Justice, actionné, contre honoraires, par les bailleurs, des diligences chronophages ont dû être réalisées par la Juridiction de céans auprès de ce dernier dans le dessein, unique, d'une bonne administration de la Justice, rendant impérieux un prononcé de décision dans une temporalité raisonnable, en vue de réparer une méprise de l'intéressé consistant à transmettre le bail et le commandement de payer uniquement en recto.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité
Les époux [P] [V] et [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
De manière hautement superfétatoire, ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l'occurrence la clause VI du bail prévoit un quantum de délai de carence de 3 mois consécutifs.
Ainsi, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 30 mai 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5500 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de trois mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 31 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [P] [V] et [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
II-Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les époux [P] [V] et [W] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 février 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] leur devaient la somme de 11300 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 5500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
III-Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner sous le bénéfice de la solidarité au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 31 juillet 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
IV-Sur les demandes accessoires
1-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B], qui succombent à la cause, seront sous le bénéfice de la solidarité condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2-Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 mai 2023 n'a pas été réglée dans les trois mois contractuellement prévus,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 novembre 2019 entre les époux [P] [V] et [W], d'une part, et Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 31 juillet 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] à payer aux demandeurs la somme de 11300 euros (onze mille trois cents euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 5500 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE les époux [P] [V] et [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [O] [J] et Madame [O] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2023 et celui de l'assignation du 6 novembre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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