Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03163 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEP3
Monsieur [D] [H]
c/
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2021 (R.G. n°17/01034) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
de nationalité Française, demeurant CHEZ MME [O] [S] - [Adresse 5] - [Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargéé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] employait M. [H] en qualité d'agent de quai lorsqu'elle a complété le 18 septembre 2015 une déclaration d'accident du travail survenu le jour-même. Le certificat médical initial, également établi le 18 septembre 2015, indiquait : "épicondylite et épitrochléite bilatérale".
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [H] a été considéré consolidé au 26 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 13 mai 2017, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de
Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 26 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 18 septembre 2015 était de 5% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 28 avril 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 22 juin 2023, la cour de céans a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
- désigné le docteur [X] [N], [Adresse 2] ' [Localité 1], pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident dont a été victime M. [H] le 18 septembre 2015, soit le 26 avril 2017 :
* de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié,
* de décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à l'accident du 18 septembre 2015,
* de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] par référence aux barèmes d'invalidités annexés au code de la sécurité sociale,
*d'évaluer les répercussions dudit accident sur la vie professionnelle de l'assuré et, le cas échéant, donner un avis sur le taux socioprofessionnel à lui attribuer ;
- dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
- réservé les demandes et dépens.
L'expert a rendu son rapport le 21 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 25 % ;
- déterminer son taux socio-professionnel ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la caisse.
M. [H] se prévaut des conclusions rendues par le docteur [N], qu'il estime conformes à la réalité de son état de santé. Il rappelle que les lésions conservées de son accident du travail du 18 septembre 2015 ont eu des conséquences sur son état de santé général, son activité professionnelle et sa vie privée. M. [H] explique être désormais suivi par un psychiatre et avoir dû suivre différents traitements médicamenteux lourds. Il a d'ailleurs déclaré une rechute et bénéficie du statut de travailleur handicapé. L'assuré fait valoir la précarité de sa situation financière depuis cet accident et son licenciement pour inaptitude, et sollicite donc l'attribution d'un taux socioprofessionnel.
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, la caisse demande à la cour de:
- la recevoir en ses écritures ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugelent entrepris et rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse maintient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5% et ce, en tenant compte de son état de santé général, son âge, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et qualifications professionnelles. Elle rappelle que la consolidation a été fixée au 26 avril 2017 de sorte que l'évolution postérieure à cette date de son état de santé ne doit pas être pris en compte en l'espèce. La caisse conteste également l'attribution d'un taux socioprofessionnel, estimant qu'il n'est justifié par aucune pièce administrative.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et oralement reprises à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Sur le taux médical de M. [H]
À l'issue de l'expertise menée sur l'assuré, le docteur [N], médecin-expert désigné par la cour, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, comprenant les séquelles des coudes et l'atteinte psychologique en découlant.
La caisse conteste cette évaluation, estimant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% est tout à fait justifié au regard des lésions conservées.
Dans son expertise, le Docteur [N] relève que 'l'examen clinqiue du coude réalisé par le médecin conseil ne permet pas d'individualiser d'atteinte significative des mobilités. Toutefois on retient essentiellement la présence de douleurs bilatérales. Le taux d'incapacité fonctionnelle proposé par le médecin conseil a été fixé à 5% ce qui entre dans les limites du barème.' Le Docteur [N] valide donc concernant le taux d'incapacité fonctionnelle le taux retenu tant par le médecin conseil que le Docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, lors de sa consultation du 8 mars 2021.
Le Docteur [N] complète son rapport en indiquant 'qu'il apparaît des éléments du dossier qu'à la date du 26 avril 2017, M. [H] présentait en sus des séquelles concernant les coudes, une atteinte psychique imputable justifiant une prise en charge spécialisée', évaluant le taux en rapport avec cette atteinte à un niveau de 20%.
Le Docteur [N] se base pour déterminer l'imputabilité de cette atteinte psychique à l'accident de travail sur un courrier du Docteur [J] en date du 14 avril 2017 adressant M. [H] à un de ses collègues pour consultation pour 'syndrome dépressif notamment à la suite de problèmes professionnels en rapport à un épitrochléo-épichondylite bilatérale avec gonalgie droite et possibilité de perte d'emploi. Par ailleurs, il est préoccupé par un problème d'infertilité.' Il s'appuie en outre sur l'avis du 20 avril 2017 du médecin du travail qui relève la mise en place d'un suivi psychologique avec un rendez-vous en mai 2017.
Cependant, ces deux documents font état d'un début de démarche vers un suivi psychologique sans pour autant démontrer plus avant le lien de causalité entre ces troubles psychologiques et l'accident du travail, d'autant qu'il ressort des conclusions motivées d'expertise du 10 novembre 2017 que le docteur [Z] précise que 'les soins traitement anti-dépresseur et suivi psychiatrique proposés après la date de consolidation du 26 avril 2017 et prescrits le 28 juin 2017 ne sont pas en rapport (absence de lien de causalité) avec l'accident du 18 septembre 2015.'
Ainsi, en l'absence d'éléments démontrant plus avant le lien de causalité entre les atteintes psychologiques évoquées par M. [H] et l'accident du travail du 18 septembre 2015, la cour retiendra un taux médical à hauteur de 5 %.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le taux socioprofessionnel
En l'espèce, M. [H] démontre bien avoir été licencié pour inaptitude au 13 août 2018. Suite à son accident du 18 septembre 2015, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : "ne peut plus porter de charge ni réaliser des gestes répétitifs des 2 membres supérieurs, est inapte au poste tel qu'il était exercé avant l'arrêt. Ses capacités restantes lui permettraient d'accéder à un poste administratif, sans port de charge ni geste répétitif".
Dès lors, la caisse ne peut valablement soutenir qu'aucun élément administratif ne vient justifier l'attribution d'un taux socioprofessionnel.
Il convient toutefois de tenir compte de plusieurs paramètres tels que l'âge, l'état général de l'assuré, et ses qualifications et aptitudes professionnelles pour fixer ce taux.
M. [H], qui était maçon de formation, a perdu son emploi entrainant nécessairement des pertes salariales. Il illustre la précarité de sa situation financière en produisant des attestations démontrant qu'il lui est désormais nécessaire d'avoir recours à divers dispositifs sociaux (aide au paiement de la facture d'eau, adhésion à une épicerie solidaire). Il produit également la notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui démontre qu'il présente effectivement des limitations susceptibles d'entraver son retour à l'emploi.
Cependant, il y a également lieu de constater que l'assuré n'est âgé que de 35 ans et qu'il n'est médicalement pas empêché de procéder à une reconversion. En outre, le statut de travailleur handicapé dont il bénéficie vise à lui assurer des aménagements de poste. Au regard de tous ces éléments, un taux socioprofessionnel de 3% lui est donc attribué.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'au 26 avril 2017, date de consolidation de son accident du travail du 18 septembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] est de 8 %, en ce qui comprend 5% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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