Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06654 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00469
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [D], salarié de la S.A. [3], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 9 février 2017 déclarant être atteinte d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L3, L4 et L5 ; qu'il joignait un certificat médical initial daté du 9 février 2017 mentionnant que la douleur était récurrente depuis plusieurs mois ; que le 20 juillet 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles ; que le 18 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision ; que le 24 mai 2018, elle a formé un recours au greffe du tribunal.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la S.A. [3] ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne remplit pas la condition médicale justifiant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [D] ;
- déclaré en conséquence inopposable à la S.A. [3] la décision de prise en charge du 20 juillet 2017 au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [X] [D] le 9 février 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal a rappelé que la maladie déclarée devait correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ces éléments constitutifs, afin que la présomption d'imputabilité puisse bénéficier à celui qui l'invoque ; que si le médecin à la possibilité d'ajouter des éléments, il lui appartient d'indiquer, au minimum, un diagnostic correspondant précisément à celui figurant dans la première colonne du tableau auquel il entend se référer pour la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il est constant que les éléments du diagnostic ne doivent pas être communiqués à l'employeur, sauf lorsque les modalités de réalisation de ces derniers font partie intégrante des conditions du tableau ; qu'au regard des termes du certificat médical initial, le tribunal a jugé que le médecin qui l'avait rédigé n'avait pas fait mention d'une radiculalgie crurale, pourtant retenue par la caisse à l'issue de son instruction ; qu'il n'était pas indiqué, ni dans le certificat médical initial, ni dans le colloque médico-administratif, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que selon le médecin-conseil de la société, seule une IRM permet d'identifier cette atteinte radiculaire avec topographie concordante ; qu'aucune des pièces médicales consultées ne permet d'objectiver l'atteinte radiculaire de topographie concordante et que l'I.R.M. n'a pas été communiquée ; que ce constat n'est toutefois pas dressé sur le colloque médico-administratif ; que dans son attestation du 4 septembre 2018, le médecin-conseil de la caisse limite a déclaré que le diagnostic a été établi au moyen de cette I.R.M., sans développer aucun argumentaire médical de nature à permettre d'étayer ces affirmations.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 avril 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le lundi 27 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- dire et juger opposable à la Société [3] la décision du 20 juillet 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du ménisque interne du genou droit dont est atteint M. [X] [D] ;
- dire et juger opposables à la Société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [X] [D] en lien avec la maladie professionnelle ;
- condamner la Société [3] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [3] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
à titre principal
- constater que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée par M. [X] [D] correspond aux affections visées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance ;
- dire et juger que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 9 février 2017 déclarée par M. [X] [D], lui est inopposable ;
à titre subsidiaire
- constater que les prestations servies à l'assuré, M. [X] [D], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
- constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 juin 2017 ;
en conséquence,
- juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [X] [D] postérieurement au 30 juin 2017 ;
- juger que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 9 février 2017 doit être fixée au 30 juin 2017, dans les rapports Caisse/employeur ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 9 février 2017 de M. [X] [D] ;
en conséquence,
- désigner tel Expert Judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour mission notamment de :
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la pathologie ;
- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la pathologie à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la demande principale
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il appartient au médecin conseil de la Caisse de déterminer si la pathologie inscrite au certificat médical relève bien du tableau en cause, ce dernier n'étant nullement lié par le libellé de la pathologie retenu par le médecin traitant au sein dudit certificat ; que le colloque médico-administratif établi est parfaitement clair et précis, et permet clairement d'identifier que les conditions tenant à la désignation de la pathologie sont parfaitement remplies ; que son médecin-conseil a renseigné le code syndrome 098ABM51B désignant « une radiculalgie de topographie concordante par hernie discale L3-L4 » et a précisé que la pathologie a été objectivée par une IRM, puis a coché la case relative à l'existence des conditions médicales réglementaires ; qu'il a confirmé ce diagnostic suivant attestation en date du 04 septembre 2018, dans laquelle il précise que l'IRM du 6 février 2017, mentionnée dans le colloque médico-administratif, met en exergue une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que les IRM qui ne peuvent être examinées que dans le cadre de l'expertise, n'avaient pas à figurer dans les pièces du dossier d'instruction des services administratifs de la Caisse.
La S.A. [3] expose que la Cour de cassation considère à cet égard que toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigées par le tableau, vicie la décision de prise en charge et la rend inopposable à l'employeur ; que la pathologie déclarée doit parfaitement répondre aux conditions médicales de désignation des maladies telles que décrites par les tableaux des maladies professionnelles ; qu'à défaut, la décision de la Caisse Primaire est inopposable à l'employeur ; que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical font tous deux mention d'une « lombosciatique » alors que la Caisse Primaire a finalement pris en charge une « radiculalgie crurale » alors même que ces deux pathologies sont différenciées dans le tableau 98 des maladies professionnelles ; que la Caisse, qui focalise son raisonnement sur la seule question de la topographie concordante, se contente en effet de s'en rapporter aux observations de son médecin conseil et notamment à l'apposition d'un « code syndrome » sur la fiche de colloque médico-administrative ; que le code syndrome mentionné sur le colloque médico administratif n'a en lui-même aucune valeur probatoire ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis produit une attestation établie par le Docteur [N] le 4 septembre 2018 ; que cette attestation émise pour les besoins de la cause est non étayée ; qu'elle attestation a par ailleurs été établie après la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [D] ; que le médecin conseil précise qu'il s'agissait en fait d'une « Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » ; qu'il apporte donc une précision en indiquant qu'il s'agissait d'une radiculalgie crurale ; qu'il n'indique toujours pas sa latéralité et ne précise toujours pas si la hernie discale qui serait responsable d'un conflit disco radiculaire au niveau L3-L4, donc touchant la racine L4, était latéralisée à droite ou à gauche de sorte qu'il est totalement impossible de vérifier une des conditions essentielles posées par le tableau à savoir la topographie concordante quant à la latéralité ; que pour un médecin, une sciatique dont le trajet est postérieur au niveau de la face postérieure de la cuisse et de la face postérieure ou postéro externe du mollet ne peut être confondue avec une cruralgie dont le trajet se limite à la face antérieure de la cuisse ; que le médecin traitant décrit sur les certificats jusqu'au 16 juin 2017 une lombosciatique gauche, alors que le chirurgien orthopédique décrit à partir du 30 juin 2017 une lombosciatique L5 droite.
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prend en charge deux pathologies distinctes : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante
En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une hernie discale L3-L4 et d'une hernie discale L4-L5 avec lombosciatique gauche L3-L4 et L4-L5.
La cour ne saurait cependant s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017).
En l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne un syndrome codé 098ABM51B correspondant à une hernie discale L3-L4 dont la première constatation a été établie le 6 février 2017 et objectivé par une IRM. Le code ainsi libellé renvoie à un syndrome de radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. Le médecin conseil reprend le 4 septembre 2018 le même diagnostic sans préciser que la topographie est concordante, se contentant de renvoyer aux termes générique du tableau.
Pour autant, les certificats médicaux de prolongation font part d'une lombosciatique L5 droite par hernie discale récidivante L3-L4, ce qui exclut l'atteinte radiculaire de topographie concordante. Sans précisions aucune dans l'avis du médecin-conseil de la caisse sur le caractère concordant de la topographie, la cour n'est pas en mesure de vérifier au regard du colloque médico-administratif et de l'attestation du 4 septembre 2018 que l'affection relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles alors que l'analyse médicale portée par les médecins traitants de M. [X] [D] l'exclut.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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