Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG44
[C]
c/
S.A.R.L. FINANCIERE CLABO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.R.L. FINANCIERE CLABO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le courant de l'année 2002, a été constituée la société à responsabilité limitée Instal'Elec, qui avait alors pour seul associé et pour gérant Monsieur [G] [C].
Selon protocole en date du 19 décembre 2019, Monsieur [C] a consenti à revendre ses actions à Monsieur [L].
Par décision résultant d'une assemblée générale en date du 28 février 2020, la société à responsabilité limitée Instal'Elec a été transformée en société par actions simplifiée.
Par acte sous-seing privé en date du 20 mai 2020, prenant effet au 4 mai 2020, la société à responsabilité limitée Financière Clabo, se substituant à Monsieur [L], a fait l'acquisition des actions de la société Instal'Elec détenues par Monsieur [C], pour un prix principal de 645 000 euros, outre complément devant être réglé dans les 3 mois suivants, soit pour le 20 août 2020.
Cette clause de complément de prix était ainsi rédigée:"le prix de cession sera majoré du montant de l'écart entre les capitaux propres estimés au 20 mai 2020, date à laquelle une situation comptable doit être établie".
Le 5 décembre 2020, l'expert-comptable de la société limitée Instal'Elec, mandaté par les deux parties, a calculé le prix de cession définitif à hauteur de 604'784 euros.
Le 2 mai 2022, la société financière Clabo a attrait Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
En dernier lieu, la société financière Clabo a demandé:
- de désigner l'expert judiciaire qui lui plairait, spécialisé en expertise comptable, afin d'accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance des éléments du dossier notamment de la convention de cession d'actions établies en date du 20 mai 2020 entre Monsieur [C] et elle-même;
- entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire;
- se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous bilans et comptes de résultat, situations et justificatifs comptables utiles;
- déterminer, par rapport au prix provisoire défini dans cette convention, quel dût être le prix définitif de la cession, lequel devait être réajusté selon la formule figurant dans l'acte de cession, pour tenir compte du montant de l'écart entre les capitaux propres initialement estimés à 380'988 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable arrêtée à la date du 20 mai 2020;
- débouter Monsieur [C] de ses demandes d'extension de mission;
- à tout le moins, et si ces extensions devaient être ordonnées, dire et juger que l'expertise interviendrait à frais partagés par moitié entre les parties;
- débouter Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel;
- condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- réserver le sort définitif des dépens à une éventuelle procédure ultérieure au fond.
En dernier lieu, Monsieur [C] a demandé de:
- constater qu'il formait protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par la société financière Clabo;
- compléter la mission de l'expert comme suit:
- se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination de la situation comptable de la société Instal'Elec arrêtée au 20 mai 2020;
- fournir tout élément d'appréciation sur l'impact du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 lié à la crise sanitaire de la covid 19;
- établir une simulation de situation de la société Instal'Elec arrêtée au 20 mai 2020 permettant de dégager les capitaux propres hors impact de la crise sanitaire par référence à la moyenne des situations sur la même période litigieuse du 1er avril au 20 mai des trois années antérieures;
- fournir tout élément d'appréciation sur l'erreur affectant les éléments de calculs de la fixation du prix de cession d'actions ayant amené à la fixation d'un prix de vente provisoire de 645'000 euros, tel que cela ressortait du relevé comptable de fixation du prix d'achat annexé à la mise en demeure adressée le 21 avril 2021 par le conseil de la société Instal'Elec à lui-même, et qu'il a produit sous le n°6 ou encore sous le n°2;
- en cas de constat d'erreurs, déterminer le montant du prix de vente provisoire qui eut dû être retenu sur la base des mêmes éléments de calcul;
- condamner la société Financière Clabo à lui payer à titre de provision la somme de 61'715 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 022, le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a:
- désigné Monsieur [R], expert judiciaire en expertise comptable, afin d'accomplir la mission suivante:
- prendre connaissance des éléments du dossier notamment de la convention de cession d'actions établies en date du 20 mai 2020 entre les parties;
- entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire;
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, notamment tous bilans et comptes de résultat, situations et justificatifs comptables utiles;
- déterminer, par rapport au prix provisoire défini dans cette convention, quel dût être le prix définitif de la cession, lequel devait être réajusté selon la formule figurant dans l'acte de cession, pour tenir compte du montant de l'écart entre les capitaux propres initialement estimés à 380'988 euros et les capitaux propres résultant de la situation comptable arrêtée à la date du 20 mai 2020;
- débouté Monsieur [C] de ses demandes d'extension de mission;
- débouté Monsieur [C] de sa demande de provision;
- réservé les demandes de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le 16 août 2022, Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 octobre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 25 octobre 2022 par Monsieur [C], appelant;
- le 22 octobre 2022 par la société financière Clabo, intimée.
Monsieur [C] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en extension de mission confiée à l'expert, pour réitérer celle-ci dans ses termes initiaux, et demander la condamnation de la société financière Clabo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société financière Clabo demande la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, et sollicite la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.
Le juge n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction in futurum suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien-fondé de l'action envisagée.
Le requérant doit donc faire la preuve de son intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
Cependant, il appartient au juge de déterminer si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à apporter des éléments utiles à la solution d'un procès éventuel.
La procédure édictée par ce texte n'est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut aussi tendre à leur établissement.
Le juge ne peut donc pas exiger que le requérant à la mesure d'instruction démontre un fait que la mesure d'instruction qu'il sollicite, a précisément pour objet d'établir.
En effet, l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code.
Il en résulte qu'une action en référé engagée sur le fondement de l'article 145 de ce code ne peut pas être rejetée, en retenant que la mesure d'expertise sollicitée avant tout procès n'aurait pour objet que de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, sans se prononcer sur le motif légitime prévu par ce texte.
* * * * *
Monsieur [C] demande de compléter la mission pour que l'expert se prononce sur l'impact du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 lié à la crise sanitaire de la covid-19, et de réaliser une simulation de la situation de la société arrêtée au 20 mai 2020, permettant de dégager les capitaux propres hors impact de la crise sanitaire, par référence à la moyenne des situations sur la même période litigieuse du 1er avril au 20 mai des 3 années précédentes.
La clause de complément de prix est ainsi rédigée ":le prix de cession sera majoré du montant de l'écart entre les capitaux propres estimés au 20 mai 2020, date à laquelle une situation comptable doit être établie".
Avec la société financière Clabo, il écherra d'observer qu'aucune stipulation contractuelle ne vient amodier ce mode de calcul, clair et non équivoque, notamment par la prévision d'événements imprévisibles ou irrésistibles.
Cependant, au regard de la date à laquelle le prix de cession définitif devait être déterminé, soit au 20 mai 2020, il ne peut pas être totalement exclu que la période de crise sanitaire liée au premier confinement à la suite de la pandémie de la covid 19 ait pu avoir une influence sur l'estimation, à cette dernière date, du montant des capitaux propres de la société, et par voie de conséquence, du complément de prix.
Mais il n'appartient pas au juge des référés ordonnant une expertise d'apprécier la chance de succès des éventuelles prétentions des parties susceptibles d'être fondées sur les points de la mission demandée, sans qu'il en ressorte avec évidence que d'éventuelles prétentions en ce sens, seraient manifestement vouées à l'échec.
Cette branche de la demande extension de la mission de l'expert sera donc accueillie.
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Monsieur [C] demande une extension de la mission quant à l'erreur de calcul affectant le relevé comptable intitulé fixation de prix d'achat, établissant à 645 000 euros le prix de vente provisoire, alors qu'à son sens, la valeur des parts devrait atteindre 706 715 euros, et en cas de constat d'erreur, de déterminer le montant du prix de vente provisoire qui aurait dû être retenu sur la base des mêmes éléments de calculs.
Il procède ainsi au calcul suivant :
- 378'488 euros (capitaux propres le jour de la vente);
- + 84'212 euros (éléments corporels);
- + 200'000 euros (éléments corporels);
- + 1882 euros (investissement 2019/2020);
- + 88'323 euros(valeur nette au bilan le jour de la vente;
- - 58'190 euros (valeur nette comptable du matériel vendu);
- + 10 000 euros (dépenses prises en charge par l'acquéreur),
soit un total de 706'715 euros.
Mais il ressort de l'annexe au courriel du 6 mai 2020 de l'expert comptable le mode de calcul suivant:
capitaux propres le jour de la vente (hors résultats 01/20 à mai 2020) 378'488
résultats 01/20 à la date de cession complément de prix (estimation) 2500
réévaluation du fonds de commerce
éléments corporels 84'212
éléments incorporels 200'000
investissements 2019/2020 (PC + 2 stations) 1882
valorisation du fonds de commerce définitif 286'0094
valeur net au bilan le jour de la vente 88'323
vnc du matériel vendu 56'190
réévaluation du fonds de commerce 253'961
dépense pris en charge par l'acquéreur 10 000
valeur de la société 644'949
prix de vente provisoire 645'000
Avec la société Clabo, il conviendra d'observer que la somme de 84 212 euros, correspondant aux éléments incorporels, et la somme de 88 323 euros correspondant à la valeur nette au bilan le jour de la vente, correspondent aux mêmes actifs, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être additionnés.
Mais au regard du litige opposant les parties quant à la détermination du prix de cession, objet de l'expertise par ailleurs déjà ordonnée, Monsieur [C] a suffisamment fait la preuve de son intérêt à obtenir un complément d'expertise sur ce point, et ce, peu important son erreur de calcul susdite y afférente.
Il est dès lors indifférent que le prix de cession provisoire figure dans l'acte de cession du 20 mai 2020, et constitue dès lors la loi des parties, sans qu'il apparaisse avec évidence que d'éventuelles prétentions ou contestations en ce sens seraient manifestement vouées à l'échec.
La demande d'extension sera accueillie en cette seconde branche, tout en observant qu'il sera demandé à l'expert de se prononcer sur toute éventuelle erreur, et non pas sur une erreur qui n'est en rien établie au jour où la cour statue.
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Monsieur [C] demande que la mission de l'expert soit complétée par le point suivant:
- se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination de la situation comptable de la société Instal'Elec arrêtée au 20 mai 2020.
Même si la mission déjà ordonnée avait imparti à l'expert de se faire communiquer toutes pièces utiles sa mission, notamment tous bilans et comptes de résultat, situation des justificatifs comptables utiles, ce point de l'extension pourra être accueilli.
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A l'issue de cette analyse, l'ordonnance sera infirmée pour avoir débouté Monsieur [C] de sa demande d'extension de mission d'expertise, et celle-ci sera accueillie comme précisée au dispositif.
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En l'état des demandes respectives des parties sur ces points, l'ordonnance sera confirmée pour avoir réservé les demandes des parties au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante (Cass. 2e civ., 10 février 2011, n°10-11.774, Bull. 2011, II, n°34).
En l'espèce, la société financière Clabo, défenderesse au complément d'expertise sollicité par Monsieur [C], et qui a été accueillie, n'est pas perdante.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel; il en ira de même de la demande de la société financière Clabo, à laquelle aucune considération d'équité ne conduira à ce stade à allouer une quelconque indemnité de procédure.
Et Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société financière Clabo.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] [C] de ses demandes d'extension de mission;
Infirme l'ordonnance de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que l'expert nommé par l'ordonnance déférée accomplira en sus la mission suivante:
- se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination de la situation comptable de la société Instal'Elec arrêtée au 20 mai 2020;
- fournir tout élément d'appréciation sur l'impact du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 lié à la crise sanitaire de la covid 19 ;
- établir une simulation de situation de la société Instal'Elec arrêtée au 20 mai 2020 permettant de dégager les capitaux propres hors impact de la crise sanitaire par référence à la moyenne des situations sur la même période litigieuse du 1er avril au 20 mai des trois années antérieures;
- fournir tout élément d'appréciation sur une éventuelle erreur susceptible d'affecter les éléments de calcul de la fixation du prix de cession d'actions ayant amené à la fixation d'un prix de vente provisoire de 645'000 euros, tel que ressortant du relevé comptable de fixation du prix d'achat annexé à la mise en demeure adressée le 21 avril 2021 par le conseil de la société Instal'Elec à Monsieur [G] [C], et que ce dernier a produit sous le n°6 ou encore sous le n°2;
- en cas de constat d'erreur, déterminer le montant du prix de vente provisoire qui aurait dû être retenu sur la base des mêmes éléments de calcul;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne [G] [C] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Sammut Croon Journé-Léau, conseil de la société à responsabilité limitée Financière Clabo, des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE