Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/14516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2021-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 20/10995
APPELANTE
Madame [Y] [D] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
INTIMÉS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0092
S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0092
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon procès-verbal du 8 octobre 2020, M. [Z] [H] a fait pratiquer, par la SAS Waterlot et Associés, huissiers de justice associés, une saisie-attribution entre les mains de la société Ing Bank NV, au préjudice de Mme [Y] [D], pour avoir paiement d'une somme de 480,88 euros, en vertu d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen. La saisie a été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier du 15 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, Mme [D] épouse [C] a fait assigner M. [H] et la SAS Waterlot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 octobre 2021 pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Y] [D] épouse [C] entre les mains de Ing Bank N.V pour une somme de 480,88 euros en vertu d'un jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 29 mai 2020,
- rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre M. [Z] [H] et la SAS Waterlot et Associés,
- condamné Mme [D] au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le titre dont se prévalait M. [H] avait force exécutoire conformément à l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et était opposable à Mme [D] ; que les frais de recouvrement étaient bien dus, la débitrice ne rapportant pas la preuve de sa volonté non équivoque d'accepter l'exécution du jugement ; que les dépens du jugement du 7 juin 2019 du tribunal d'instance de Saint-Denis avaient été mis à la charge de Mme [D] par jugement du 29 mai 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen ; que Mme [D] ne démontrait pas que M. [H] avait volontairement donné une adresse erronée à la juridiction ; que la débitrice ne justifiait pas avoir payé les frais d'huissier et de signification du premier jugement.
Par déclarations des 25 et 26 juillet 2021, Mme [D] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnances du 14 octobre 2021, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité des deux appels pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Par arrêts du 10 mars 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé les ordonnances et a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les appels formés par Mme [D] pour ce motif.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2022.
Par conclusions du 31 mars 2022, Mme [Y] [D] épouse [C] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif,
condamner in solidum M. [H] et la SAS Waterlot et Associés à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait de la saisie abusive,
condamner in solidum M. [H] et la SAS Waterlot et Associés au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a réglé à l'huissier la somme de 924,12 euros représentant la somme à laquelle elle a été condamnée (866,75 euros) et les frais de signification du jugement du 29 mai 2020, et que la saisie-attribution a été pratiquée en raison de son refus de payer les frais de recouvrement de 62,12 euros et les frais de signification du jugement précédent de 56,99 euros qui lui étaient réclamés et qu'elle estimait indus.
Elle estime que les frais de recouvrement ne sont pas dus car elle a cherché à exécuter volontairement le jugement du 29 mai 2020 dès sa signification, que c'est par des raisons indépendantes de sa volonté que cette tentative n'a pas abouti, qu'elle a effectivement payé la somme totale de 924,12 euros, et que la signification d'un jugement ne saurait générer de tels frais.
S'agissant des frais de signification du premier jugement du 7 juin 2019, elle soutient qu'ils ne sont pas dus car le jugement, rendu par défaut, n'était pas exécutoire et son opposition a été déclarée recevable ; que le juge de l'exécution a retenu à tort que les dépens du jugement du 29 mai 2020 comprenaient ceux du jugement du 7 juin 2019, alors que c'est par la faute de M. [H] que le premier jugement a été rendu par défaut puisqu'il n'avait pas mentionné son adresse exacte dans l'acte de saisine du tribunal, à savoir [Adresse 1] à l'époque, de sorte qu'elle n'a pas pu comparaître.
Par conclusions du 12 avril 2022, M. [Z] [H] et la SAS Waterlot et Associés demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
dire et juger que la saisie-attribution du 8 octobre 2020 est parfaitement régulière et ne revêt pas un caractère abusif,
En conséquence,
débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'intance.
Sur les frais de recouvrement, ils expliquent qu'il s'agit de l'émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées prévu par l'article A.444-31 du code de commerce, qui constitue la rémunération de l'huissier mandaté pour procéder à l'encaissement ou au recouvrement des sommes dues, et font valoir que Mme [D] ne justifie pas de la tentative d'exécution volontaire qu'elle invoque, ne produisant aucun élément établissant sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement, et conteste d'ailleurs devoir les entiers dépens.
Sur les frais de signification du premier jugement, ils soutiennent que l'opposition formée par Mme [D] ne l'exonère pas du paiement des frais de signification de ce jugement ; que la signification du premier jugement fait partie des dépens auxquels elle a été condamnée par jugement du 29 mai 2020 ; que c'est par cette signification qu'elle a pu faire opposition au jugement ; qu'il n'y avait pas d'erreur sur l'adresse de Mme [D] qui demeurait bien [Adresse 3].
Ils estiment en conséquence que la saisie-attribution est bien fondée et a été pratiquée plus d'un mois après la réponse limpide de la chambre des huissiers en raison du refus de paiement de Mme [D].
Ils s'opposent à la condamnation in solidum de l'étude d'huissiers, aucune faute de l'huissier n'étant caractérisée. Ils ajoutent que Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice ni financier ni moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de l'article L.111-7 du même code que les mesures d'exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, statuant sur opposition formée par Mme [D] contre un précédent jugement rendu par défaut le 7 juin 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, a condamné Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 866,75 euros en deniers ou quittances, a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et a condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] le 21 juillet 2020. L'étude d'huissier a transmis son RIB à la débitrice le 23 juillet 2020 avec un décompte détaillé des sommes dues, soit un total de 1.043,26 euros.
Estimant que la somme réclamée était erronée et qu'elle ne devait que 924,12 euros (866,75 + 57,37 euros au titre de la signification du jugement), Mme [D] a saisi la chambre des huissiers le 27 juillet 2020. Il est constant qu'elle a réglé la somme de 924,12 euros, selon courrier de l'huissier du 11 août 2020 accusant réception de son virement et lui réclamant le solde.
Par courrier du 3 septembre 2020, le secrétaire général de la chambre des huissiers de justice de Paris indique à Mme [D] que sa condamnation aux dépens implique qu'elle est redevable des frais de procédure antérieurs au jugement et des frais de signification du jugement et du précédent et de son exécution éventuelle, et que le droit proportionnel de 62,12 euros fait partie des frais dus selon les dispositions de l'article A444-31 du code de commerce. Il conclut qu'elle apparaît bien débitrice du complément réclamé par l'huissier de justice et l'invite à procéder sans délai au solde réclamé.
Cependant, l'opposition a mis à néant le premier jugement du 7 juin 2019 qui avait condamné Mme [D] aux dépens, et le jugement du 29 mai 2020, qui constitue finalement le titre exécutoire, a condamné celle-ci « aux dépens de l'instance ». Force est de constater que le tribunal de proximité de Saint-Ouen n'a pas statué sur les dépens de la précédente instance. Les dépens « de l'instance » ne sauraient donc inclure les frais de signification du précédent jugement du 7 juin 2019, ces deux décisions ayant été rendues dans le cadre de deux instances distinctes.
M. [H], qui ne justifie pas d'une décision du même juge statuant sur une requête en omission de statuer ou éventuellement en interprétation, n'est donc pas fondé à réclamer à Mme [D], en exécution du jugement du 29 mai 2020, les frais de signification du jugement du 7 juin 2019. La débitrice a donc à bon droit contesté ces frais.
Par ailleurs, l'article A.444-31 du code de commerce dispose que la prestation de recouvrement ou d'encaissement donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème qui suit.
Il est constant que Mme [D] a payé la somme due de 924,12 euros à l'huissier chargé du recouvrement, après la signification du jugement.
Pour tenter d'échapper au paiement de l'émolument proportionnel, la débitrice fait valoir qu'elle a essayé d'exécuter volontairement sa condamnation auprès de M. [H]. Elle justifie de l'envoi d'un courriel du 29 juin 2020 (donc antérieur à la signification du jugement) par lequel elle demande à M. [H] son adresse actuelle pour lui adresser par courrier recommandé le chèque de paiement, expliquant que ses courriers recommandés précédents sont revenus avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » à ses adresses [Adresse 4], et elle produit les accusés de réception de courriers recommandés envoyés à M. [H] en janvier 2020, février 2020 et avril 2020 (tous revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » quelle que soit l'adresse).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés et ce qu'a retenu le premier juge, Mme [D] établit sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement volontairement, avant même la signification de la décision, donc avant que l'huissier soit mandaté pour le recouvrement. En conséquence, l'émolument proportionnel n'est pas dû à l'huissier, car la débitrice a tenté en vain d'exécuter le jugement volontairement et n'a pu le faire faute de réponse du créancier sur son adresse.
La saisie-attribution, pratiquée le 8 octobre 2020 pour une créance déjà payée intégralement, est donc abusive.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Par ailleurs, Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 1.500 euros mais elle apporte la preuve qu'elle a supporté des frais bancaires de 100 euros en raison de la saisie-attribution. Il convient donc de condamner in solidum M. [H] et la société Waterlot et Associés à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum M. [H] et la société Waterlot et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D]. Celle-ci justifie, pour la procédure JEX (première instance et appel), de frais d'avocat à hauteur de 3.000 euros et d'honoraires d'huissier de justice d'un montant de 216 euros. M. [H] et la société Waterlot et Associés seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.216 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2020 par la SAS Waterlot et Associés, huissiers de justice associés, à la demande de M. [Z] [H], entre les mains de la société Ing Bank NV, au préjudice de Mme [Y] [D] épouse [C],
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et la SAS Waterlot et Associés à payer à Mme [Y] [D] épouse [C] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et la SAS Waterlot et Associés à payer à Mme [Y] [D] épouse [C] la somme de 3.216 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et la SAS Waterlot et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,