Texte intégral
10/02/2026
N° RG 25/01770 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPZ
Décision déférée - 27 Février 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -23/01543
[H] [B]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/6
***
Le dix Février deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-7604 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
S.C.O.P. S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [H] [B] à la SARL [7] [5].
Le dispositif du jugement est formalisé ainsi :
Condamne Monsieur [B] à verser la somme de 10.198,72 € au titre des charges dont il est redevable à la société [5]
Déboute Monsieur [H] [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l'instance
Monsieur [H] [B] a relevé appel de la décision le 22 mai 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement, en l'occurrence : « Condamne Monsieur [B] à verser la somme de 10.198,72 € au titre des charges dont il est redevable à la société [5], Déboute Monsieur [H] [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l'instance. »
Monsieur [H] [B] formalise le dispositif de ses premières conclusions en date du 11 août 2025 ainsi :
« REFORMER le jugement dont appel et, STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la SCOPRL [5] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 10.198,72 €,
CONDAMNER la SCOPRL [5] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 10.967,67 € au titre de sa rémunération impayée, et la somme de 1.096,77 € au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNER la SCOPRL [5] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 13.316,00 € au titre du préjudice subi du fait de la comptabilisation des trimestres comptant pour la retraite,
CONDAMNER la SCOPRL [5] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 17.476,81 € au titre du remboursement de ses achats et frais professionnels, CONDAMNER la SCOPRL [5] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens »
Par conclusions d'incident en date du 29 octobre 2025, la SARL [8] demande que le conseiller de la mise en l'état prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 mai 2025 et la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque les dispositions des articles 954, 915-2 et du Code de procédure civile et estime que le non respect dans les premières conclusions de Monsieur [H] [B] de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqué, en utilisant en lieu et place le terme "Réforme" doit conduire à la caducité de la déclaration d'appel, la cour n'étant pas valablement saisie des chefs du dispositif de la décision attaquée.
Dans des conclusions d'incident reçues par le RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [H] [B] demande que la SARL [8] soit déboutée de la demande de caducité de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation de la SARL [8] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il estime le terme « réformé » suffisant pour comprendre que l'appel porte sur l'unique objet de l'appel et de la demande, soit la demande indemnitaire.
A l'audience d'incident de mise en l'état les parties ont maintenu leur demande et l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Au cas présent l'appelant conclut à la « réformation » du jugement rendu en premier ressort, mais il n'énonce pas dans ses conclusions les chefs du dispositif critiqués de la décision.
Il estime que sa demande est suffisamment claire évoquant même dans ses écritures que la réformation serait une annulation pure et simple du jugement.
Pour autant, ce terme de « réformation » ne ressort pas de sa déclaration d'appel qui est plus explicite et plus complète.
De plus et contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions d'incident le débat judiciaire en premier ressort ne s'est pas limité à une seule demande indemnitaire, ce qui aurait eu pour effet, selon lui, d'identifier certainement l'objet de son appel et de sa demande.
En toute hypothèse, les dispositions légales précitées ont vocation dans les conclusions des parties à circonscrire l'objet du litige entre les parties et limiter la saisine de la cour afin d'y répondre précisément.
Ces conclusions doivent emporter les chefs de dispositif critiqués de la décision. A défaut les conclusions de Monsieur [H] [B] doivent être considérées comme dépourvues d'effet dévolutif au regard des dispositions des articles 908 et 915 du Code de procédure civile et la déclaration d'appel doit être considérée comme caduque.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens sont supportés par l'appelant.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduc,
Condamnons Monsieur [H] [B] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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