Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00172 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00583 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EKK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Mme [I] [L] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [U] [F] (Présidente)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 15 février 2023, signifiée le 24 février 2023, à l’encontre de la SAS [6], une contrainte pour le paiement de la somme de 5912 € au titre de cotisations pour la période des mois de juin, juillet, août et septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience utile du 29 novembre 2023, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF indique que les cotisations dues au titre de la contrainte litigieuse ont été soldées par deux versements respectivement en dates des 23 février 2023 et 3 mars 2023, soit un règlement complet des cotisations intervenues postérieurement à la signification de la contrainte du 24 février 2023.
Elle sollicite que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,33 € soient supportés par l'assuré conformément à l'article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6], représentée par son conseil, ne s'oppose pas au paiement des frais de signification de la contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce,la SAS [6] a formé opposition le 24 février 2023 à la contrainte signifiée le 24 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement :
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, tenant compte des deux versements effectués par la société ayant permis un règlement complet des cotisations postérieurement à la signification de la contrainte, la caisse déléguée ne formule plus de demande de paiement de cotisations à son encontre.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'URSSAF .
Sur les demandes accessoires :
Le règlement des cotisations litigieuses n'a été effectué que postérieurement à la signification de la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 24 février 2023, la mise en demeure du 28 mai 2019 étant demeurée sans effet.
En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la Société [6] les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 24 février 2023 par la SAS [6] à la contrainte décernée le 15 février 2023 par l'URSSAF PACA, et signifiée le 24 février 2023 ;
CONSTATE le désistement de l'URSSAF au titre de ses demandes en paiement de cotisations et majorations pour les mois de juin juillet août et septembre 2020 à l'encontre de la SAS [6] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance et frais de signification en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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