Texte intégral
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [X], né le 24 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 31 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [X] ayant pris effet le 31 janvier 2024 à 19 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 14 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 février 2024 à 19 heures 10 jusqu'au 01 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2024 à 12 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 3],
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [X] a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 3] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de du contrôle d'identité dont il a été l'objet, et partant de la procédure de placement en rétention. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Z] [X] a été entendu en ses observations.
Le préfet de [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
En application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Il résulte du texte précité que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisés par le procureur de la République.
Au cas d'espèce, par réquisition du 23 janvier 2024, la procureur de la République a autorisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale des contrôles d'identité dans le secteur «Commerces'' de la ville de [Localité 4], que M. [Z] [X] a été contrôlé à 11h30 alors qu'il se trouvait à l'angle de [Adresse 6] et de [Adresse 2] à [Localité 4].
Il n'est pas discuté les réquisitions écrites précitées détermine tant le périmètre que le lieu du contrôle et que le contrôle a été effectué dans les temps et le périmètre des réquisitions.
Le premier juge a exactement relevé au regard des dispositions susvisées qu'il n'est nullement requis que le contrôle soit basé sur des éléments objectifs laissant apparaître la qualité d'étranger, ledit contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions déterminées et non la vérification du droit de circuler ou de séjourner en France de l'individu ainsi contrôlé, peu important donc que le procès-verbal mentionne que la qualité d'étranger est déduite de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Aucun autre moyen n'étant présenté au soutien de l'appel, il sera fait droit à la demande de prolongation de l'autorité préfectorale, la mesure de rétention apparaissant proportionnée au but poursuivi, alors que l'intéressé dissimule volontairement son identité en faisant usage alias, ne justifie pas de l'existence d'un domicile stable, s'est abstenu de respecter les obligations de pointage liées à la mesure d'assignation à résidence prononcée le 16 janvier 2021 et qu'il a explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 février 2024 à 14 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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