Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCTB
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 février 2022
DEMANDEUR
S.A.S.U. LES AMBULANCES DE DONNEMARIE-DONTILLY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
DÉFENDEUR
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 novembre 2021,le conseil de prud'hommes de Melun a :
' Jugé que Mme [O] [F] a bien subi un harcèlement moral avec une dégradation de ses conditions de travail et de santé,
' Jugé que la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly a violé les règles relatives aux temps de pause, de repos, de durée maximale de travail,
' Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [F] en un licenciement nul en date du 19 avril 2021 aux torts de la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à payer les sommes suivantes à Mme [O] [F] :
' 11'517,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi
' 2303,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et discriminante du contrat de travail
' 2303,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale depuis l'embauche
' 2303,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé et de la sécurité
' 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos
' 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux temps de pause
' 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles protectrices en matière de durées maximales du travail
' 439 euros nets à titre de remboursement des frais engagés pour l'entretien de sa tenue de travail
' 99,35 euros nets à titre de remboursement des frais postaux engagés
' 450 euros nets à titre de remboursement des frais d' huissier acquittés
' 1704,63 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
' 4607,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 460,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 13'821,36 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à établir tous les bulletins de paie de Mme [O] [F] à compter du 19 février 2019, date de son accident du travail, et de la rétablir dans ses entiers droits afférents au caractère professionnel de son accident,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à régularisation d'un montant de 17'882,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte débutant quatre semaines après la mise à disposition de la décision pour une durée maximale de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à régularisation des cotisations sociales afférentes,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à l'attribution à Mme [O] [F] d'un solde de 86,25 jours de congés payés au 19 avril 2021 et au versement de 7947,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte débutant quatre semaines après la mise à disposition de la décision pour une durée maximale de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à l'établissement pour Mme [O] [F] des documents de fin de contrat à la date du 19 avril 2021,
' Condamné à l'affichage du jugement à intervenir dans les locaux de la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly au sein de l'établissement principal situé au [Adresse 5] (sur les panneaux d'affichage visibles par l'ensemble des salariés), pendant une durée de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte débutant quatre semaines après la mise à disposition de la présente décision pour une durée maximum de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
' Ordonné que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
' Ordonné la capitalisation des intérêts,
' Condamné la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly à payer à Mme [O] [F] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les entiers dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly,
' Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 21 décembre 2021, la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 6 février 2022, la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire pour le quantum non assorti de l'exécution provisoire de droit.
À titre subsidiaire, elle prétend à la consignation de la somme de 71'340,65 euros à tout le moins, à hauteur du quantum dépassant la limite prévue par l'exécution provisoire de droit soit une somme de 50'608,61 euros.
En tout état de cause, elle demande que les astreintes attachées aux condamnations soient suspendues de façon rétroactive à la date du jugement et jusqu'à la décision d'appel à intervenir.
À l'audience du 13 mai 2022, la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly s'est opposée à la demande de renvoi et a repris ses prétentions contenues dans l'assignation.
Mme [O] [F] n'a pas comparu au soutien de sa demande de renvoi.
MOTIFS,
Sur l'exécution provisoire facultative, objet de la demande principale, la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly invoque les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, l'appelante fait valoir que le conseil n'a aucunement caractérisé la condition légale d'agissements répétés quant au harcèlement.
Elle ajoute que la plainte déposée par Mme [O] [F] a fait l'objet d'un classement sans suite.
Cependant, il doit être considéré que l'insuffisance de motivation reprochée au jugement ne peut constituer un moyen sérieux de réformation alors que l'appréciation de cette motivation ne permet pas de constater une absence de définition d'agissements répétés de faits de harcèlement.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Les deux conditions s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, la non reconnaissance de la première condition implique que la seconde ne soit pas examinée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative n'est donc pas recevable et doit être rejetée.
À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la consignation des sommes.
Elle évoque le risque d'insolvabilité de l'intimée au regard d'une situation financière incertaine.
En application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
En l'espèce, le jugement a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en date du 19 avril 2021.
Il est produit par l'appelante un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie dans lequel il est fait référence à un accident du 18 juillet 2021, date à laquelle Mme [O] [F] n'était plus salariée de la société.
Dans ce courrier, l'organisme précise que l'arrêt de travail n'est pas justifié au titre de la législation professionnelle et qu'il peut être pris en charge au titre de l'assurance-maladie sous réserve de l'ouverture de ses droits.
La décision concerne les indemnités journalières à compter du 18 novembre 2021.
Il convient d'y ajouter que Mme [O] [F] est en arrêt maladie depuis le 19 février 2019 soit, depuis trois ans.
L'appelante fait utilement valoir que , même en cas d'affection de longue durée, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale cesse au bout de trois ans.
En l'état de ces éléments, il doit être considéré qu'il est justifié d'un risque sérieux de non restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel.
La consignation sera donc ordonnée à hauteur de la somme de 50'608,61 euros au titre des sommes ne relevant pas de créances alimentaires.
Il convient d'y ajouter que les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit ne permettent pas au premier président de prendre les mesures prévues aux articles 518 à 522 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l'appelante demande qu'il soit ordonné que les astreintes attachées aux condamnations soient suspendues de façon rétroactive.
Cette prétention n'est pas motivée puisqu'elle ne figure qu'au dispositif de l'assignation.
Surtout, elle ne peut utilement prospérer au regard du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'elle ne relève pas des pouvoirs du premier président.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly qui succombe sur sa demande principale et dans l'intérêt de laquelle la mesure de consignation est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire facultative,
Ordonne la consignation de la somme de 50'608,61 euros au titre d'une partie des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Melun le 8 novembre 2021 entre les mains de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris,
Laisse les dépens à la charge de la société Les Ambulances de Donnemarie-Dontilly.
La Greffière, La Présidente,
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