Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02647
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 06 Septembre 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES
RG n° 21/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 05 Janvier 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
Chalendrey
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LOUCHART, substituée par Me NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [M] [B] [R] [Z]
née le 22 Mai 1948 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a :
- prononcé la résiliation du bail rural verbal consenti par Mme [M] [Z] à M. [I] [Z] et portant sur la parcelle de terre située commune de [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 5] d'une contenance de 1ha 63a 10ca ;
- condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [M] [Z] les sommes suivantes :
*les fermages postérieurs au paiement du 31 décembre 2021 jusqu'à la résiliation du bail,
*à compter de la date de la résiliation (soit la date de la décision) une indemnité d'occupation égale au montant des fermages qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [I] [Z] aux dépens d'instance.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [I] [Z] le 21 septembre 2022.
Par déclaration en date du 14 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [I] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier RPVA du 5 septembre 2023, M. [Z] indique qu'il se désiste de son recours.
Par courrier RPVA du même jour, Mme [Z] déclare prendre note du désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [I] [Z] et son acceptation par Mme [M] [Z].
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais et dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. [Z] sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [I] [Z] et son acceptation par Mme [M] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux frais et dépens de l'instance éteinte sauf convention contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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