Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00500 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00545
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathias NEBOUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [H] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mars 2016, M. [R] [F] a été engagé par la société [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié, bâtiment et assimilés.
Le 28 avril 2017, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [F], accident survenu le 26 avril 2017 à 14 heures. Cette déclaration a précisé que le salarié s'était blessé au poignet droit en descendant de sa plate-forme de travail, le certificat médical initial du 26 avril 2017 mentionnant une fracture du radius droit déplacé et le certificat médical initial rectificatif du 30 avril 2017 une fracture du poignet droit.
Le 13 septembre 2017, la société [5] a contesté la décision de prise en charge de l'accident de M. [R] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Le 25 octobre 2017, ladite commission a rejeté le recours amiable de l'employeur.
Par requête déposée le 9 novembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- à titre principal, voir déclarer, à son endroit, inopposable les arrêts et soins de M. [R] [F] en lien avec l'accident du travail du 26 avril 2017, la continuité des arrêts et soins n'étant pas démontrée puisque le premier arrêt de travail a été prescrit 4 jours après les faits accidentels,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts et soins de M. [R] [F] sont directement et exclusivement en lien avec son accident du travail du 26 avril 2017.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 9 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [R] [F] survenu le 26 avril 2017 lui est déclarée opposable,
* l'a déboutée de sa demande expertale,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les arrêts de travail prescrits à M. [R] [F] sont inopposables à l'employeur,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre du sinistre du 26 avril 2017,
- confier à l'expert désigné, procédant contradictoirement et conformément aux articles 273 et suivants code de procédure civile :
* de se faire communiquer aux fins d'étude, dans le cadre de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAMTS CIR-18/2016 du 13 octobre 2016, le dossier médical ainsi que tout document détenu par le service médical de la CPAM de Saône-et-Loire concernant les prestations prises en charge au titre des arrêts de travail prescrits à M. [R] [F] à compter de l'accident du 26 avril 2017, y compris les éléments ayant servi à l'évaluation de son taux d'incapacité permanente (IPP), et notamment : tout rapport contribuant à la fixation du taux d'incapacité permanente (IPP) de travail, tout examen d'imagerie, tout compte rendu d'examen, tout compte rendu opératoire éventuellement à disposition de la CPAM, tout avis sapiteur médical à disposition de la CPAM, tout rapport établi par le médecin conseil sur la base de l'examen clinique opéré et des documents médicaux consultés,
* de déterminer s'il existe, compte tenu de ses observations médicales, des soins procurés et des interventions pratiquées, une pathologie préexistante ou bien une pathologie intercurrente indépendante à la fracture du radius née de l'accident du 26 avril 2017, et notamment une entorse du poignet droit,
* de déterminer s'il existe, compte tenu de ses observations tirées du dossier, des soins procurés et des interventions pratiquées, un diagnostic complémentaire qui aurait été effectué en sus du diagnostic de la fracture du radius née de l'accident du 26 avril 2017, et notamment une entorse du poignet droit,
* le cas échéant, de fixer la date et les circonstances d'apparition de toute pathologie préexistante, intercurrente, indépendante ou complémentaire à la fracture du radius droit constatée médicalement suite à l'accident du 26 avril 2017,
* de déterminer quels sont les arrêts de travail qui doivent être retenus comme étant en relation directe et exclusive avec l'accident du 26 avril 2017,
* de déterminer à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état constitutif à l'accident du travail,
* de rendre tout avis permettant à la cour de se prononcer sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur des arrêts de travail prescrits à M. [R] [F],
- ordonner à l'expert désigné de dresser un pré-rapport qui sera adressé aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites,
- ordonner à l'expert désigné de prendre en considération les observations et dires des parties ou de leurs conseils, et de rédiger une réponse faisant état de la suite qui en est donnée,
- ordonner à l'expert désigné de dresser un rapport définitif qui sera remis au Greffe de la cour d'appel de Dijon et adressé aux parties,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 20 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire que si cette faute est reconnue, elle exercera son action récursoire contre l'employeur,
- dire que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail, la société [5] se prévaut de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Elle oppose également la durée excessive des arrêts de travail prescrits qui correspondraient au triple des durées de référence de la Haute Autorité de Santé (HAS).
En réponse, la CPAM se prévaut de l'opposabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'employeur.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial du 26 avril 2017 établi par le médecin du centre hospitalier de [Localité 4] indique les lésions suivantes : « fracture du radius droit déplacée, plusieurs paquets ».
Trois certificats médicaux des 30 avril, 29 mai et 12 décembre 2017 suivront en faisant mention d'une fracture déplacée au poignet.
La caisse fait justement observer que si le salarié n'a pas bénéficié d'arrêt de travail du 26 avril au 30 avril 2017, le certificat médical de la même date mentionne que l'assuré a été hospitalisé sur cette période au Centre hospitalier de [Localité 4], puis à [Localité 6], suite à son accident du travail. La CPAM produit les bulletins d'hospitalisation, qui sont considérés comme des arrêts de travail, ainsi que les certificats médicaux de prolongation qui justifient de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient, dès lors, à l'employeur, pour renverser la présomption ainsi applicable, de démontrer que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident déclaré ou l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Or, la société [5] ne verse aucun élément ou commencement de preuve de nature à justifier l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions visées par les certificats médicaux prescrits à M. [R]-[F]. Les analyses du docteur [S] (pièces 11 et 12 de l'employeur) sont insuffisantes à l'établir ou à le laisser supposer. Il sera en outre relevé que le certificat médical du 28 juillet 2017 qui fait état d'une triple entorse au poignet droit se réfère bien à la première constatation médicale du 26 avril 2017 et il n'est pas établi que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident déclaré, ni l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Enfin, en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions conformes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais réformée en celles relatives aux dépens.
Compte tenu de la date de saisine de la juridiction, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront, quant à eux, supportés par la société [5] qui succombe et verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT