Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00622
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJHW
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE
C/
[G] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ de Versailles
N° chambre : 4
N° RG : 19/035326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Claire RICARD
Me Mélina PEDROLETTI
Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE
RCS n° 392 015 186
[Adresse 47]
[Localité 42]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20210038
Représentant : Me Nathalie NUZA, Plaidant substituant Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 -
APPELANTE et INTIMEE
****************
1/ Madame [G] [H]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 64]
de nationalité Française
c/o Mme [Y] [W]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 43]
2/ Monsieur [VV] [Z]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayants-droit de [A] [X] épouse [L], née le [Date naissance 19]1932 à [Localité 52], et décédée le [Date décès 30]2017 à [Adresse 58]
de nationalité Française
chez Mme [Y] [W]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 43]
3/ Monsieur [F] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 54]
de nationalité Française
Chez M. [AH] [L]
[Adresse 36]
[Localité 43]
4/ Monsieur [K] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 46]
5/ Madame [U] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 45]
6/ Monsieur [C] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 46]
7/ Madame [Y] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 43]
8/ Monsieur [V] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 27] 1985 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 39]
9/ Monsieur [E] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 46]
10/ Monsieur [D] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 62] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 39]
11/ Monsieur [AT] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 22] 1982 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 35]
12/ Monsieur [DZ] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 39]
13/ Monsieur [AH] [W]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 56]
de nationalité Française
Chez M. [AH] [L]
[Adresse 36]
[Localité 43]
14/ Monsieur [SH] [M]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 21] 1981 à [Localité 54]
de nationalité Française
c/o Mme [Y] [W]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 43]
15/ Mademoiselle [S] [X]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 44]
16/ Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 45]
17/ Monsieur [T] [P]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 29] 1995 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 40]
18/ Monsieur [J] [P]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 17] 2000 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 40]
19/ Mademoiselle [NU] [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 23] 1995 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 43]
20/ Madame [KG] [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 38]
21/ Madame [XV] [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 43]
22/ Monsieur [AH] [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 28] 1944 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 43]
23/ Madame [XO] [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 37]
24/ Mademoiselle [I] [CF]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
née le [Date naissance 20] 1992 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 38]
25/Monsieur [FT] [CF]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [A] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 30]2017
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 38]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625
Représentant : Me Lucie BLAISON, plaidant substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 827
INTIMES et APPELANTS
26/ Monsieur [ZI] [MA]
né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 42]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211292
Représentant : Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0307
INTIME
27/ OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 51]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25138
Représentant : Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
INTIME
28/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Direction des affaires juridiques - département recours contre tiers
[Adresse 50]
[Localité 41]
Représentant : Me Samia KASMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
-------------
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [X] épouse [L] était suivie depuis 1998 par le docteur [ZI] [MA], chirurgien orthopédiste, qui l'a notamment opérée au niveau du genou gauche pour la mise en place d'une prothèse totale.
En 2016, [A] [L], alors âgée de 84 ans, a consulté à plusieurs reprises le docteur [MA] en raison d'une douleur inguinale gauche évoluant et irradiant au niveau du genou à l'origine d'un périmètre de marche limité à 100 mètres avec un caddie.
Les examens réalisés ont mis en évidence un rétrécissement important du canal rachidien en L3- L4 et L4-L5 associé à un spondylolisthésis en L4-L5 dégénératif, expliquant le tableau clinique.
Le 23 novembre 2016, le docteur [MA] a proposé à [A] [L] une intervention chirurgicale consistant en une lamino-arthrectomie de L3 à L5 avec une arthrodèse associée, qui a eu lieu le 26 janvier 2017 au Centre hospitalier privé de l'Europe (ci-après, le CHPE).
Les suites opératoires immédiates ont été simples et [A] [L] a été transférée le
31 janvier 2017 dans le centre de rééducation La Chataigneraie-Menucourt.
Le 18 février 2017, [A] [L] a présenté un écoulement franc au niveau de la cicatrice. En parallèle, il était noté l'apparition de douleurs importantes au niveau du dos et du genou droit ainsi que d'une fistule au niveau de la cicatrice lombaire.
Le 20 février 2017, [A] [L] a été transférée au CHPE pour une fistulisation septique. Le 21 février 2017, une intervention chirurgicale consistant en une évacuation d'une collection septique avec prélèvements bactériologiques et excision des tissus nécrosés a été réalisée par le docteur [MA].
Une antibiothérapie empirique post opératoire par Vancomycine et Tazocilline a été mise en place par le docteur [N], infectiologue salarié du CHPE.
Le 24 février 2017, les résultats des prélèvements per opératoires ont mis en évidence la présence d'un Staphylococcus aureus méti-S et d'un Streptocoque du groupe G (non identifié). Un traitement antibiotique avec Rifadine et Tavanic a été mis en place par le docteur [N].
Le 1er mars 2017, une ponction au niveau du genou droit a mis en évidence une arthrite septique avec épanchement.
Le 2 mars 2017, une troisième intervention chirurgicale consistant en un lavage avec synovectomie arthroscopique et prélèvements a été réalisée par le docteur [MA].
Une échographie cardiaque n'a pas mis en évidence de signe d'endocardite.
Les 27 et 28 mars 2017, [A] [L] a été hospitalisée dans l'unité de soins intensifs cardiologiques de la clinique en raison d'une hypokaliémie sévère.
Le 29 mars 2017, [A] [L] a présenté des vomissements noirâtres et de la diarrhée dans un contexte de douleurs abdominales.
Le 30 mars 2017, Mme [L] a été transférée en réanimation et est décédée dans la soirée des suites d'un état de choc d'origine septique avec défaillance multiviscérale.
Afin de déterminer les circonstances dans lesquelles est survenu le décès de [A] [L], la Commission de conciliation et d'indemnisation de la région Île-de-France (ci-après la CRCI) a été saisie par ses proches, à savoir :
- son conjoint, M. [AH] [L],
- ses huit enfants :
- Mme [Y] [W].
- M. [DZ] [W],
- M. [AH] [W],
- Mme [XV] [L],
- Mme [U] [W],
- M. [K] [W].
- Mme [XO] [L],
- Mme [KG] [L],
- ses 16 petits-enfants :
- M. [VV] [Z],
- M. [SH] [M],
- Mme [G] [H],
- M. [D] [W],
- M. [V] [W],
- M. [F] [W].
- M. [AT] [W].
- Mme [NU] [L],
- M. [B] [X],
- Mme [S] [X],
- M. [C] [W],
- M. [E] [W].
- M. [T] [P],
- M. [J] [P].
- Mme [I] [CF],
- M. [FT] [CF],
qui seront ci-après désignés les consorts [L].
Une expertise a été diligentée par les docteurs [R] et [O] qui ont déposé leur rapport le 16 mars 2018.
Ils ont conclu que [A] [L] était décédée des suites d'une infection du site opératoire, qui a généré un état de choc généralisé. Ils ont retenu que le CHPE a manqué de diligence concernant le dispositif pré opératoire et que l'infection n'a pas été correctement prise en charge.
Les experts indiquaient (page 17 du rapport d'expertise) : 'Plusieurs dysfonctionnements sont intervenus dans la prise en charge de l'acte opératoire de [[A]] [L] :
- absence de douche pré opératoire au plus près de l'intervention ;
- absence de check-list pré opératoire ;
- probable défaut de port de masque lors de la chirurgie à l'origine de la contamination.
Ces trois premiers dysfonctionnements ont pu participer à la survenue de l'infection nosocomiale.
Après la complication, différents éléments ne sont pas conformes dans la surveillance et la prise en charge de la complication :
- initiation du traitement antibiotique : absence de dose de charge de Vancomycine ;
- absence de réévaluation de l'efficacité de l'antibiothérapie lors de la survenue d'une localisation secondaire au niveau du genou gauche ;
- défaut d'organisation lors de la survenue des complications digestives, absence de recours rapide à un spécialiste,
Ces dysfonctionnements ont participé à la dégradation clinique de [[A]] [L] et ont favorisé son décès.'
Les experts ont retenu que ces dysfonctionnements constituaient une perte de chance pour [A] [L] d'une part, d'éviter la complication nosocomiale et d'autre part, d'éviter le décès du fait de cette infection. Ils ont donc conclu à une perte de chance du fait des dysfonctionnements cumulés participant à hauteur de 50 % dans la survenue du décès, partagée entre les défauts d'organisation au sein de la clinique (50 %) mais aussi en lien avec une insuffisante prise en charge du docteur [MA] (50%).
Aux termes d'un avis rendu le 5 juillet 2018, la CRCI a validé le caractère nosocomial de l'infection contractée par la patiente et considéré que cette infection avait provoqué son décès. Elle a également retenu des dysfonctionnements à l'encontre du CHPE et des manquements aux règles de l'art de la part du docteur [MA], et estimé qu'ils avaient compromis les chances de survie de Mme [L] dans une proportion de 50 %.
La CRCI a donc conclu qu'il convenait de partager comme suit la responsabilité de cette perte de chance à hauteur de 80 % à la charge du CHPE et de 20 % à la charge du docteur [MA]. Elle a en conséquence émis un avis invitant :
- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, l'ONIAM) à réparer 50 % des préjudices ;
- le CHPE à réparer 40 % des préjudices (50 % de 80%) ;
- le docteur [MA] à réparer 10 % des préjudices (50 % de 20%).
Par lettre du 20 novembre 2018, la MACSF, assureur du docteur [MA], a refusé de formuler une offre d'indemnisation, contestant le principe de la responsabilité de son assuré.
L'ONIAM et le conseil du CHPE ont respectivement adressé une offre d'indemnisation aux consorts [L] qu'ils ont refusée, estimant que les montants proposés n'étaient pas de nature à réparer intégralement leurs préjudices en lien avec le décès de leur épouse, mère et grand-mère.
Par actes des 9 et 10 mai 2019, les consorts [L], agissant tant en leur qualité d'ayant droit, qu'en leur nom personnel ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [MA], le CHPE, l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné l'ONIAM à payer aux ayants-droit de [A] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
En leur qualité d'ayants droits de [A] [L] :
au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................1 000 euros,
au titre des souffrances endurées...................................................................35 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................2 000 euros,
En leur nom personnel :
à M. [AH] [L], époux de [A] [L] :
au titre des frais d'obsèques...............................................................12 122 euros,
au titre du préjudice d'accompagnement..............................................2 000 euros,
au titre du préjudice d'affection..........................................................20 000 euros,
à Mme [U] [W], fille de [A] [L] :
au titre de ses frais de déplacement....................................................242,88 euros,
au titre de son préjudice d'accompagnement.......................................1 000 euros,
au titre de son préjudice d'affection......................................................7 000 euros,
à Mme [Y] [W], M. [DZ] [W], M. [AH] [W]. Mme [XV] [L]. M. [K] [W], Mme [XO] [L] et Mme [KG] [L], enfants de [A] [L] :
au titre du préjudice d'accompagnement..................................1 000 euros chacun,
au titre du préjudice d'affection................................................7 000 euros chacun,
à M. [VV] [Z], M. [SH] [M], Mme [G] [H], M. [D] [W], M. [V] [W], M. [F] [W], M. [AT] [W], Mme [NU] [L], M. [B] [X], Mme [S] [X], M. [C] [W], M. [E] [W], M. [T] [P], M. [J] [P], Mme [I] [CF] et M. [FT] [CF], petits-enfants de [A] [L] :
au titre du préjudice d'affection................................................3 500 euros chacun,
- débouté les ayants droit de [A] [L] de leurs demandes au titre du préjudice d'impréparation, du préjudice de vie abrégé, de la perte de revenus de M. [AH] [L], du surplus de la demande au titre des frais de déplacement et d'obsèques, de la perte de revenus de Mme [XV] [L] [OU] et du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné l'ONIAM à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le CHPE à garantir les condamnations de l'ONIAM ci-dessus et au titre des dépens à hauteur de 50 %,
- débouté l'ONIAM, le CHPE et la CPAM de leurs demandes à l'encontre du docteur [MA],
- condamné le CHPE à verser à la CPAM la somme de 7 302,27 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [MA] et la CPAM de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'ONIAM aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par acte du 1er février 2021, le CHPE a interjeté appel.
Par acte du 9 février 2021, les ayants droit de [A] [L] ont également interjeté appel.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2022.
Par dernières écritures du 6 mai 2022, le CHPE demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur [MA] et condamné le CHPE à garantir à hauteur de 50% l'ONIAM des condamnations mises à sa charge,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné l'établissement à rembourser à la CPAM sa créance à hauteur de 50%,
En conséquence,
- débouter l'ONIAM de sa demande de garantie formulée à l'encontre notamment du CHPE à hauteur de 50%,
- débouter la CPAM des YVELINES de l'ensemble de ses demandes, faute de preuve suffisante,
- débouter les ayants droit de [A] [L] de leurs demandes formulées à l'encontre du CHPE,
Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre du CHPE :
- condamner M. [MA] à relever et garantir le CHPE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [MA] à relever et garantir le CHPE à hauteur de 75% du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des indemnisations allouées aux ayants droit de [A] [L],
- limiter l'indemnisation allouée au titre du taux de perte de chance de 50%,
- condamner M. [MA] à verser au CHPE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 30 avril 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu d'une part l'existence d'une infection nosocomiale, ayant contribué au décès de [A] [L] dans une proportion de 50%, et d'autre part l'existence de manquements fautifs imputables au CHPE ayant contribué au décès à hauteur des 50% restants,
A défaut,
- en tout état de cause, constater que Mme [A] [L] a été victime d'une infection nosocomiale au cours de l'intervention ayant conduit à son décès,
En conséquence,
- à titre principal, déclarer l'ONIAM tenu d'indemniser intégralement les conséquences du décès de Mme [L] du fait de l'infection nosocomiale,
- dire que l'ONIAM sera tenu d'indemniser intégralement les préjudices tant de Mme [A] [L] que de ses proches, à charge pour l'ONIAM de se retourner contre les autres défendeurs dès lors qu'ils ont commis des fautes,
- dire que M. [MA] a manqué à son devoir d'information à l'égard des 'demandeurs' ce qui est à l'origine d'un préjudice d'impréparation,
- condamner l'ONIAM à payer aux requérants les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance :
En leur qualité d'ayants-droit de [A] [L] :
au titre des souffrances endurées.....................................................................35 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................10 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire total................................................1 200 euros,
au titre de la perte de chance de survie............................................................50 000 euros,
En leur qualité de victimes par ricochet :
M. [AH] [L] :
au titre de son préjudice économique............................................23 587,23 euros,
au titre des frais d'obsèques..........................................................15 602,76 euros,
au titre des frais de déplacement.......................................................1 444,55 euros,
au titre de son préjudice d'affection...................................................35 000 euros,
au titre du préjudice d'accompagnement..........................................15 000 euros,
les huit enfants de [A] [L] :
au titre de leur préjudice d'affection.......................................20 000 euros chacun,
au titre du préjudice d'accompagnement...........................................10 000 euros,
au titre du préjudice matériel :
à Mme [Y] [W]..........................................................496,73 euros,
à M. [DZ] [W]...............................................................283,14 euros,
à M. [AH] [W].............................................................477,59 euros,
à M. [K] [W]............................................................306,18 euros,
à Mme [U] [W].......................................................734,61 euros,
à Mme [XO] [L]..........................................................300,42 euros,
à Mme [KG] [L]...........................................................295,96 euros,
à Mme [XV] [L] [OU].............................................1 648,50 euros, outre une perte de revenus fixée à.....................................38 058,84 euros,
les seize petits-enfants de [A] [L] :
au titre de leur préjudice d'affection.......................................15 000 euros chacun,
- condamner en outre M. [MA], sous garantie de son assureur, à payer, au titre du préjudice d'impréparation, une somme de 5 000 euros à chacun des 'demandeurs',
A titre subsidiaire,
- dire que [A] [L] a été victime d'une infection nosocomiale au décours de son hospitalisation ayant contribué au décès à hauteur de 50%, ainsi que de manquements fautifs imputables au CHPE et à M. [MA], à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter la survenue de l'infection, et le décès,
- dire que M. [MA] a manqué à son devoir d'information à l'égard des 'demandeurs',
- en conséquence, bien vouloir déclarer l'ONIAM, le CHP de l'Europe et M. [MA] tenus d'indemniser les préjudices qui en sont résultés, à titre principal dans une proportion de 50% à la charge de l'ONIAM, 25% à la charge de l'établissement de soins et 25% à la charge du chirurgien, à titre subsidiaire dans une proportion de 50% à la charge de l'ONIAM, 40% à la charge du Centre hospitalier privé et 10% à la charge de M. [MA], et à titre infiniment subsidiaire dans une proportion de 50% à la charge de l'ONIAM et 50% à la charge du centre hospitalier privé de l'Europe,
- condamner l'ONIAM, l'assureur de l'établissement de soins et celui du chirurgien, dans les proportions précitées, à payer aux requérants les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance :
En leur qualité d'ayants-droit de [A] [L] :
au titre des souffrances endurées......................................................................35 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................10 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire total................................................1 200 euros,
au titre de la perte de chance de survie..........................................................50 000 euros,
En leur qualité de victimes par ricochet :
M. [AH] [L] :
au titre de son préjudice économique.............................................22 900,07 euros,
au titre des frais d'obsèques...........................................................15 602,76 euros,
au titre des frais de déplacement.......................................................1444,55 euros,
au titre de son préjudice d'affection...................................................35 000 euros,
au titre du préjudice d'accompagnement............................................15 000 euros,
les huit enfants de [A] [L] :
au titre de leur préjudice d'affection.......................................20 000 euros chacun,
au titre du préjudice d'accompagnement..........................................10 000 euros,
au titre du préjudice matériel :
à Mme [Y] [W]..........................................................496,73 euros,
à M. [DZ] [W]...............................................................283,14 euros,
à M. [AH] [W]...........................................................477,59 euros,
à M. [K] [W]...........................................................306,18 euros,
à Mme [U] [W]......................................................734,61 euros,
à Mme [XO] [L]..........................................................300,42 euros,
à Mme [KG] [L].........................................................295,96 euros,
à Mme [XV] [L] [OU].............................................1648,50 euros, outre une perte de revenus fixée en l'état à hauteur de.................13 192,84 euros, sauf mémoire ; surseoir à statuer sur les pertes de revenus au-delà de son licenciement dès lors qu'en l'état la situation n'est pas définitivement fixée,
les seize petits-enfants de [A] [L] :
au titre de leur préjudice d'affection......................................15 000 euros chacun,
- condamner en outre M. [MA], sous garantie de son assureur, à payer, au titre du préjudice d'impréparation, une somme de 5 000 euros à chacun des 'demandeurs',
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'organisme social, et que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
- condamner l'ONIAM et/ou le CHPE et M. [MA], respectivement à verser aux requérants la somme de 5 000 euros à proportion de ce qui aura été retenu par la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- débouter les 'défendeurs' de toute demande contraire.
Par dernières écritures du 29 juillet 2021, M. [MA] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer le CHPE et les consorts [L] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter le CHPE et les ayants droit de [A] [L] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [MA],
A titre particulièrement subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement déféré qui a exclu toute responsabilité de M. [MA] était réformé sur ce point :
- juger que la part de responsabilité de M. [MA] ne pourra excéder 10% après application du taux de perte de chance de 50%,
- débouter le CHPE de sa demande de garantie à l'égard de M. [MA],
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation ou du rejet des postes de préjudices suivants :
préjudice esthétique temporaire,
déficit fonctionnel temporaire,
préjudice d'affection de M. [L],
préjudice d'affection des enfants de [A] [L],
préjudice d'affection des petits-enfants,
frais d'obsèques,
préjudice économique de M. [L],
préjudice de vie abrégée,
perte de revenus de Mme [L] [OU],
préjudice d'impréparation,
- réformer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des autres postes de préjudices,
En conséquence,
- rejeter les postes de préjudices suivants :
préjudice d'accompagnement de Mmes [XO] [L] et [KG] [L] et de MM. [DZ] [W], [AH] [W], [K] [W],
frais divers et de déplacement,
- réévaluer à de plus justes proportions les préjudices suivants avant application du taux de perte de chance, outre la part de responsabilité de M. [MA], répartie comme suit :
au titre des souffrances endurées....................................................................15 561 euros,
au titre du préjudice d'accompagnement de M. [L]...................................600 euros,
au titre du préjudice d'accompagnement de Mmes [Y] [W], [U] [W] et [XV] [L] [OU], sous réserve de justificatifs.....................................1 800 euros,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes pécuniaires formées à l'encontre de M. [MA] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner le CHPE et les ayants droit de [A] [L] à verser à M. [MA] somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 19 juillet 2021, l'ONIAM demande à la cour de :
- déclarer le CHPE et les consorts [L] mal fondés en leur appel,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- débouter les consorts [L] ainsi que toute autre partie de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles seraient dirigées contre l'ONIAM,
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'ONIAM,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières écritures du 5 mai 2021, la CPAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter le CHPE de son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société CHPE à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la société CHPE en tous les dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
SUR QUOI
Le CHPE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté comme porte d'entrée de l'infection contractée par la patiente le défaut de port de masque, alors que ce manquement est imputable au seul docteur [MA], qui, dans le bloc opératoire dirige et contrôle le personnel infirmier, dont il devient le commettant de fait.
Il sollicite également de la cour qu'elle constate que seule l'absence de douche pré opératoire le matin de l'intervention pourrait lui être reprochée, mais, qu'en revanche, il n'est pas établi que ce manquement a engendré une quelconque perte de chance pour [A] [L] de contracter l'infection.
Il soutient que le docteur [MA] a commis plusieurs fautes :
- l'absence de toute indication opératoire
- l'absence d'information
- le défaut de port du masque.
Il considère que, d'évidence, sans l'erreur d'indication commise par le praticien, la patiente n'aurait pas contracté d'infection nosocomiale, de sorte que l'ensemble des dommages consécutifs devront être pris en charge par le docteur [MA] et lui seul. Aussi, dans l'hypothèse d'une condamnation sur la base d'indication opératoire, le praticien ne peut être condamné à une perte de chance mais bel et bien à l'intégralité du dommage. L'appelant ajoute que, de surcroît, le défaut de port de masque, très certainement à l'origine de l'infection contractée n'est imputable qu'au seul chirurgien.
Subsidiairement, le CHPE fait valoir qu'eu égard à la succession de fautes commises par le docteur [MA] la cour devra juger que la responsabilité de ce dernier ne saurait être inférieure à 75% dans la survenue de la perte de chance de 50% d'éviter le décès pour la patiente.
Il sollicite la confirmation du jugement s'agissant des sommes allouées aux ayants droit de [A] [L] mais conclut à l'infirmation s'agissant des demandes de la CPAM considérant qu'elle n'est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de prestations que si elle a fait la preuve matérielle de la réalité des sommes avancées.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de la répartition de la charge finale de la dette de réparation entre l'ONIAM et le CHPE.
Les ayants droit de [A] [L] concluent à l'infirmation de la décision entreprise s'agissant du montant des sommes qui leur ont été allouées et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre du docteur [MA] sur le fondement du préjudice d'impréparation.
Sur les responsabilités
Le principe de l'obligation indemnitaire de l'ONIAM vis-à-vis des ayants droit de [A] [L] n'est pas discuté.
Le CHPE conteste tout manquement et subsidiairement discute le pourcentage de responsabilité mis à sa charge (50%).
Le tribunal a retenu :
- que l'absence de douche pré opératoire, le matin de l'intervention, ne relevait pas de la responsabilité du chirurgien libéral, que ce manquement était exclusivement imputable au CHPE
- que le traitement antibiotique de la patiente aurait dû être réévalué, que ce manquement, imputé par les experts à l'infectiologue salarié de la clinique, avait favorisé le décès.
Le CHPE qui ne contestait pas particulièrement sa faute en pré opératoire indique en appel que les recommandations sont très claires sur le nombre de douche, qu'une seule suffit, qu'en l'espèce la patiente a bénéficié d'une douche la veille au soir de l'intervention litigieuse, que s'agissant de la période à laquelle ladite douche doit être réalisée, les consignes sont beaucoup moins claires puisqu'elles indiquent 'au plus près de l'intervention', ce qui est sujet à interprétation. Il ajoute qu'aucun consensus n'existe quant à l'incidence de l'absence d'une deuxième douche en pré opératoire et que les experts ne font pas état dans leur rapport du taux de perte de chance imputable à ce manquement s'il était établi.
Ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges qui ont rappelé que le protocole du CHPE prévoyait la réalisation par le personnel de l'établissement d'une seconde douche pré opératoire le matin de l'intervention dans le service d'hospitalisation, en sorte qu'il est vain de prétendre qu'aucun manquement n'a été commis de ce chef. Si les experts n'ont pas expressément attribué un pourcentage de perte de chance à cette faute, il suffit de constater qu'ils l'ont bien retenue comme faisant partie des facteurs favorisant la survenue de l'infection nosocomiale, en sorte que le lien de causalité est bien établi.
S'agissant de la réévaluation du traitement antibiotique, le CHPE ne développe aucune critique du jugement.
C'est donc aux termes d'une analyse précise des pièces du dossier que le tribunal a, par des motifs pertinents, retenu les deux manquements précités à la charge du CHPE.
De la comparaison entre les moyens soulevés par le CHPE et les consorts [L] devant les premiers juges tels qu'exposés dans le jugement entrepris et les moyens soulevés devant la cour, il résulte que ces derniers ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute faute de M. [MA] :
- dans l'indication opératoire retenant la seule responsabilité du CHPE à hauteur de 50%
- et dans son obligation d'information du patient, déboutant les membres de la famille de [A] [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice d'impréparation qui, d'ailleurs, n'aurait pu être subi que par la défunte, l'information n'étant due qu'au patient à l'exclusion de ses proches.
La cour ajoute que c'est encore à raison que le tribunal a jugé que le défaut de port du masque par un des soignants lors de l'intervention n'était pas établi, étant observé que rien ne permet d'exclure que la patiente elle-même ait été porteuse des deux bactéries connues pour coloniser les muqueuses en particulier pharyngées (nez et gorge).
S'agissant des indemnités allouées aux membres de la famille de [A] [L], qu'ils agissent en qualité d'ayant droit ou de victime par ricochet, le jugement sera confirmé, les intéressés reformulant leurs prétentions initiales sans produire de nouvelles pièces s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des frais d'obsèques, des frais de déplacement, du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection que le tribunal a évalués à leur juste mesure après une motivation claire et adaptée .
S'agissant des souffrances endurées et de l'angoisse de mort imminente que les consorts [L] qualifient de 'préjudice de vie abrégée', il est de principe que l'angoisse d'une mort imminente peut ouvrir droit à une réparation distincte des souffrances dans l' hypothèse où elle n'a pas été prise en compte au sein de ce poste, afin d'assurer le respect du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Or, les premiers juges ont bien tenu compte du préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine subi par [A] [L] puisqu'ils ont majoré les souffrances endurées qu'ils évaluaient à 20 000 euros au regard des conclusions expertales et les ont indemnisées à hauteur de 35 000 euros.
S'agissant du préjudice économique du mari de [A] [L], le couple percevait en 2016, dernière année complète, 21 410 euros de revenus. C'est à raison que le tribunal a retenu une part d'auto consommation de la défunte de 30%, les époux étant retraités sans enfants à charge. Le calcul réalisé par les premiers juges aboutissant à une perte annuelle pour M. [L] de 1 430 euros, entièrement compensée par les sommes qu'il perçoit consécutivement au décès qui représentent un montant total de 14 433 euros par an, n'est entaché d'aucune erreur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Mme [XV] [L] sollicite désormais en appel la somme de 38 058,84 euros au titre de la perte de revenus qu'elle dit avoir subie du fait de la dégradation de l'état de santé de sa mère et de son décès, alors qu'en première instance elle demandait 13 192,84 euros, pour le préjudice arrêté au 31 mars 2019 et un sursis à statuer sur la période postérieure.
C'est toutefois aux termes de justes motifs que le tribunal a jugé que le lien de causalité direct et certain entre les troubles anxio-dépressifs de l'intéressée et le décès de sa mère n'était pas établi.
Sur les demandes de la CPAM
La cour ne peut que constater que le CHPE réitère devant elle l'argumentation qu'il avait soumise aux premiers juges sans y apporter la moindre modification, et qu'il y a été exactement répondu par des motifs circonstanciés et exacts que la cour adopte sans aucune restriction.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Le CHPE et les consorts [L], qui succombent en leurs appels, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Le CHPE sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [MA], et la même somme à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne le Centre hospitalier privé de l'Europe à payer à M. [MA] la somme de
3 000 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum d'une part le Centre hospitalier privé de l'Europe et, d'autre part, Mme [G] [H], M. [VV] [Z], M. [F] [W], M. [K] [W], Mme [U] [W], M. [C] [W], Mme [Y] [W], M. [V] [W], M. [E] [W], M. [D] [W], M. [AT] [W], M. [DZ] [W], M. [AH] [W], M. [SH] [M], Mme [S] [X], M. [B] [X], M. [T] [P], M. [J] [P], Mme [NU] [L], Mme [KG] [L], Mme [XV] [L], M. [AH] [L], Mme [XO] [L], Mme [I] [CF], M. [FT] [CF] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,