Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01933
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBB5
Code Aff. :
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 01 Juillet 2022 - RG n° 19/01116
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, mandaté .
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, substituée par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre ,
M. LE BOURVELLEC, conseiller ,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX , président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 16 août 2018, Mme [J] [I] épouse [V], salariée de la société [4] ( la société ) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'périarthrite épaule droite'.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2018 mentionne une 'tendinopathie épaule droite' et une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 19 juillet 2018.
Lors de l'instruction mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), le médecin conseil a qualifié la maladie de 'rupture partielle ou transfixiante coiffe rotateur épaule droite' et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 2018.
Le 28 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie.
Suivant décision du 6 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [I] qualifiée de 'rupture partielle ou transfixiante coiffe rotateur épaule droite' du '16 mars 2018', au titre du tableau n° 57.
Le 6 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Le 25 octobre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 26 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,
en conséquence,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 26 novembre 2019 confirmant la décision de la caisse du 6 juin 2019 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [I], une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 16 mars 2018, inscrite au tableau n° 57 relatif aux maladies périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [I] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles (rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) décidée par la CPAM du Calvados le 6 juin 2019 avec toutes suites et conséquences de droit
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 1er juillet 2022
- débouter la société de ses demandes
- constater que 'l'ensemble des conditions du tableau n° 57 ont été réunies reconnaissant parfaitement le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] et que c'est à bon droit que la caisse la prise en charge'
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société
à titre subsidiaire,
- désigner en tant que de besoin un 2ème CRRMP autrement composé au visa de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mars 2018 de Mme [I]
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposables à la société, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 16 mars 2018
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours de la société n'est pas contestée. Elle sera donc confirmée.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
Par ailleurs, il est constant que l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenu par le tableau visé par la déclaration. Il lui appartient en revanche d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, le 16 août 2018, Mme [J] [I] salariée de la société [4] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'périarthrite épaule droite'.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2018 mentionne une 'tendinopathie épaule droite' et une date de première constatation de la maladie fixée au 19 juillet 2018.
Lors de l'instruction mise en oeuvre par la caisse, dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a qualifié la maladie de 'rupture partielle ou transfixiante coiffe rotateur épaule droite' et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 2018.
Le 28 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie.
Suivant décision du 6 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [I] qualifiée de 'rupture partielle ou transfixiante coiffe rotateur épaule droite' du '16 mars 2018', au titre du tableau n° 57.
La tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs sont des maladies distinctes désignées au tableau n° 57 A.
La société soutient qu'elle n'a pas reçu de déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs en violation des dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et qu'en outre, elle n'a pas été informée que l'instruction se poursuivait au titre d'une maladie distincte de celle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
En premier lieu, il est établi que la caisse a adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle de Mme [I].
Elle a donc respecté les dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, il est démontré que la caisse a modifié la désignation de la maladie au cours de son instruction puisqu'elle a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et non pas une tendinopathie de l'épaule droite comme mentionné dans le certificat médical initial.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a informé l'employeur de ce changement de qualification de la maladie au cours de son instruction.
Le questionnaire adressé à l'employeur le 26 octobre 2018 mentionne une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et non une rupture de la coiffe des rotateurs.
C'est dans le cadre du colloque médico-administratif que le médecin conseil a modifié la qualification de la maladie visant une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que la date de première constatation médicale de la maladie désormais fixée au 16 mars 2018.
Dans son courrier du 17 décembre 2018, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Ce courrier se réfère uniquement à la maladie désignée dans le certificat médical initial : 'En date du 20 septembre 2018, j'ai reçu concernant Mme [J] [V] [née [I]] une déclaration de maladie professionnelle et un certificat indiquant Tendinopathie épaule droite. Une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois ...En conséquence un délai complémentaire d'instruction est nécessaire'.
Ce document ne fait donc pas référence au changement de qualification de la maladie.
Dans son courrier du 20 février 2019, la caisse a informé l'employeur qu'elle sollicitait l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 12 mars 2019. Le courrier se réfère à la 'tendinopathie épaule droite'déclarée par Mme [J] [V] (née [I]).
Ce document ne fait donc pas référence au changement de qualification de la maladie.
Le 28 mai 2018, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [I] qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 6 juin 2019, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle. Sa décision fait expressément état de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont est atteinte Mme [I].
Il résulte de ces observations que ce n'est qu'en recevant la décision de prise en charge que la société a été informée du changement de qualification de la maladie. On relèvera en particulier que les courriers des 17 décembre 2018 et 20 février 2019 adressés à la société pour l'informer de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire d'une part, et de la consultation d'un CRRMP et de la possibilité de consultation des pièces du dossier d'autre part, visent expressément une tendinopathie de l'épaule droite.
En menant son instruction sans informer l'employeur du changement de qualification de la maladie avant de prendre sa décision, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- déclaré bien fondé le recours de la société
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2019
- déclaré la décision du 6 juin 2019 inopposable à la société.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD C.CHAUX
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