Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04070
APPELANTE
SAS ATOS INFOGERANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X], né en 1977, a été engagé par la société Atos Infogérance (SAS) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 août 2006 en qualité de technicien support utilisateur niveau 2, position 3.1, coefficient 400, statut ETAM.
En dernier lieu, monsieur [X] a occupé les fonctions de technicien support, niveau 2, position 3.3, coefficient 500, assimilé cadre, sa rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [X] s'élevait à la somme de 2.557,70 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 6 février 2018.
Par lettre datée du 14 mars 2018, monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2018.
Monsieur [X] a été licencié pour faute simple par lettre datée du 10 avril 2018.
A la date du licenciement, monsieur [X] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et la société Atos Infogérance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et exécution déloyale du contrat de travail, monsieur [X] a saisi le 1er juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, s'est déclaré compétent et a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Atos Infogérance à payer à monsieur [X] les sommes suivantes :
* 26.855,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
- débouté monsieur [X] du surplus de sa demande,
- débouté la société Atos Infogérance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atos Infogérance au paiement des dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2019, la société Atos Infogérance a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société Atos Infogérance demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de monsieur [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter purement et simplement monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes de monsieur [X] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens monsieur [X] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Atos Infogérance à lui verser les sommes suivantes :
* 26.855,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Atos Infogérance à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une fiche de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir les décisions à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Atos Infogérance à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure et de son exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute simple
Principe de droit applicable :
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L.1235-1 et 2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Application du droit à l'espèce :
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Lors de cet entretien, Madame [B] [U], Responsable d'Agence du département Banque, Assurance, Santé&Social et Madame [T] [A], Responsable des Ressources Humaines, vous ont exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une mesure de licenciement à votre encontre puis ont recueilli vos explications.
Rappelons que vous avez été embauché le 14 août 2006, au sein de la société Atos Infogérance. Vous occupez actuellement les fonctions de Technicien Support Niveau 2 avec une position et un coefficient Syntec3.3/500, Statut Assimilé cadre. Votre code GCM est SES 03.
Les faits reprochés sont les suivants :
Le 28 novembre 2017, [Z] [P], Ressource Manager et [H] [E], Directrice de projet, vous contactent pour vous présenter la mission APHP/ORBIS dont le but est de déployer, sur les postes de travail du personne médical de l'APHP, le logiciel ORBIS, outil de gestion complète du dossier patient. Ce logiciel est développé par un éditeur AGFA, il est composé de 22 modules (dossier médical, dossier de soins, dossier social...) permettant de suivre le parcours de chaque patient dans les hôpitaux de l'APHP. Ce logiciel vise à coordonner sa prise en charge et à faciliter un partage de son dossier entre tous les acteurs médicaux et de soins impliqués.
Le 28 novembre, Madame [P] et Madame [E] confirment votre démarrage de mission le 2 janvier.
Le 26 janvier 2018, Madame [E] vous alerte oralement sur votre comportement au sein de l'APHP, notamment des moments d'endormissement pendant les heures de travail sur la mission et lors de réunions en présence du client, également constatés à plusieurs reprises par des collaborateurs de l'équipe et par Madame [E].
En effet, vous étiez côte à côte et face à l'écran d'ordinateur avec le client, Monsieur [W] [K], chef de projet APHP module Bloc, quand ce dernier a constaté, alors qu'il était en train de vous parler, que vous dormiez. Il a immédiatement remonté le point à la directrice de projet.
Des faits similaires ont également été constatés au cours d'une réunion le 24 janvier, en présence du client, de la directrice de projet et de l'ensemble de l'équipe bloc. Madame [E], qui était à votre gauche, a très distinctement vu vos yeux fermés de manière prolongée. De plus, un message provenant d'un de vos collègues présent dans la salle a été réceptionné par Madame [E], alertant que vous étiez en train de dormir.
Par ailleurs, Madame [E] avait déjà été alertée à plusieurs reprises par vos collègues de faits identiques.
Au cours de votre entrevue du 26 janvier, vous faites part à Madame [E] de problèmes de digestion. Vous êtes convenus ensemble qu'il était urgent de corriger votre comportement et vous vous êtes engagé à rester vigilant pendant les heures de travail. Par ailleurs, vous confirmez à [H] [E] votre intérêt pour la mission. Ces éléments ont été notifiés par Madame [E] dans un mail du 29 janvier.
Le 19 février, Madame [E], en charge notamment d'évaluer la prestation des collaborateurs en s'appuyant notamment sur les retours clients concernant la prestation, vous informe de l'arrêt de votre mission, confirmé dans un mail du 20 février.
Cette décision fait suite à :
* des moments de sommeil pendant les heures de travail observés à plusieurs reprises y compris lors d'une séance de travail en duo côte à côte avec le client : comportement jugé « extraordinaire » et inacceptable par le client ;
* un manque de confiance du reste de l'équipe qui pour une bonne partie d'entre elle met en avant la nécessité de vérifier/contrôler les travaux que vous réalisez sur la mission, avec de manière générale une image de faible productivité et non fiabilité,
qui a conduit les membres de votre équipe à prendre en charge une partie du travail qui vous incombait lors de la phase de recueil.
De plus, vos actes ont nuit à l'image de marque d'Atos auprès du client APHP avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années.
Au cours de l'entretien préalable, vous niez d'abord vous être endormi, puis après plusieurs échanges, vous confirmez vous être endormi arguant de potentiels soucis de santé.
Vous comprenez bien que cela nous amène à douter de la véracité de vos propos et altère la confiance que nous avons à votre égard.
D'autre part et à ce jour, aucune information provenant du Service de Santé au Travail, laissant penser que vous souffrez de troubles du sommeil, ne nous a été remontée.
Nous remarquons également depuis plusieurs mois un comportement négatif de votre part, constaté à différents moments et par différents interlocuteurs :
- Dans le cadre d'un reskilling, une formation Administration Unix Windows vous a été proposée. Vous étiez plutôt réticent au départ, puis après un entretien le 26 juillet 2017 avec [N] [M], votre ancien Ressource Manager et [T] [A], Responsable Ressources Humaines, au cours duquel ils ont pu répondre à certaines de vos interrogations, vous avez finalement accepté de suivre cette formation qui s'est déroulé du 21 août au 10 novembre.
Au cours d'une des journées de formation, vous avez eu un comportement d'opposition en ma présence, remettant en cause la formation dispensée et son intérêt pour la suite de votre carrière professionnelle et qu'à ce titre, il vous appartenait d'être pro actif dans le déroulement de votre carrière, pour ce faire une attitude positive était indispensable.
Lors de la réunion intermission du 20 novembre 2017, animée par [Z] [P], Ressource Manager, vous avez fait part devant l'ensemble des collaborateurs présents et en intermission de votre mécontentement sur Atos, ses managers et ses commerciaux. Vous déclarez notamment que la formation que vous avez suivi, ne sert à rien et vous exprimez avec insistance et agressivité des critiques inacceptables sur votre employeur et vos collègues. Malgré les réponses de [Z] [P] et ses remarques visant à vous ramener à une attitude constructive et professionnelle, vous avez persisté dans vos accusations.
- A plusieurs reprises vous avez prononcé la phrase : « Quand je quitterai Atos, je règlerai mes comptes ».
Une première fois, en présence de Madame [A] lors d'un entretien RH destiné à faire le point de votre situation d'intermission.
Une seconde fois lorsque Madame [E] vous a alerté sur vos problèmes de sommeil au cours de la mission APHP.
Une troisième fois après l'entretien de sortie de mission APHP incluant Madame [E] dans la liste de règlements de compte mais tout en restant énigmatique.
Ces menaces à l'égard de vos collègues sont inacceptables.
Nous vous rappelons également qu'au cours des deux derniers entretiens annuels (H2 2016 et H2 2017), vous avez été évalué en dessous des attentes en grande partie à cause de vos problèmes de comportement.
Force est de constater que malgré nos multiples alertes, depuis plusieurs mois, vous persistez dans votre comportement.
Ces différents éléments nous ont amenés à nous interroger sur vos réelles motivations et sur votre volonté de poursuivre notre collaboration. Il apparaît évident que vous adoptez, sciemment, un comportement inadapté à notre métier et incompatible avec votre emploi ce qui rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Au regard de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple. (...) »
La société Atos Infogérance produit notamment au soutien des griefs énoncés :
- l'évaluation de l'année 2017 de monsieur [X], suite à l'entretien du 19 mars 2018, au sein de laquelle les difficultés comportementales et l'insuffisance du nombre de jours postés en mission ont été relevées,
- divers échanges de courriels témoignant des difficultés relationnelles entre monsieur [X] et ses collègues notamment en décembre 2016 et novembre 2017.
Monsieur . [X] conteste les différents griefs qui lui sont reprochés, objectant :
- que certains développements de la société concernent des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement,
- que les faits de comportement d'opposition sont prescrits puisqu'ils datent de novembre 2017,
- qu'il a indiqué à la société Atos Infogérance , par courriel du 9 février 2018, être malade depuis plus d'une semaine.
S'agissant des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement, s'il est vrai que les motifs de la lettre de licenciement peuvent être précisés, après notification du licenciement, par l'employeur à son initiative, ou sur demande du salarié, il n'en demeure pas moins que cette démarche de précision ne peut conduire l'employeur à compléter ou ajouter des motifs à ceux développés dans la lettre de licenciement, la lettre de licenciement fixant définitivement le litige.
Force est de constater, comme le soulève à juste titre monsieur [X], que la société Atos Infogérance développe dans ses conclusions un certain nombre de griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Dès lors la cour ayant l'obligation de ne se prononcer que sur les faits invoqués dans la lettre de licenciement, elle ne peut ni retenir, ni se prononcer sur les faits relatifs à la mission Veolia et aux échanges intervenus avec M. [L] en décembre 2016 ainsi qu'au refus de suivre une formation, ces faits n'étant pas visés expressément dans la lettre de licenciement notifiée au salarié.
En conséquence, la cour écarte tant les moyens de fait et de droit que les pièces afférentes à ces griefs.
S'agissant des faits fautifs datant du mois de novembre 2017, il est acquis que l'employeur ne peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature.
Par ailleurs, le point de départ du délai de deux mois étant la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits en cause, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires.
En l'espèce, l'employeur a eu connaissance en novembre 2017 du comportement négatif d'opposition qu'il reproche à monsieur [X] sans qu'il rapporte utilement la preuve qu'un tel comportement s'est effectivement réitéré dans la période ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires.
D'une part, la mention dans l'évaluation annuelle au titre de l'année 2017 que « [D] n'a pas été retenu par la responsable ATOS du client BNF pour une nouvelle mission à la BNF en 2017 pour des raisons comportementales » est insuffisamment précise et circonstanciée pour caractériser une telle récurrence.
D'autre part, le courriel du 23 février 2018 dans lequel M. [R], directeur technique BS Finance, qui indique « Je laisse tomber pour [X] sur le projet Elsan. On ne met trois jours pour se décider pour une mission, il devait téléphoner à [G] pour avoir des informations complémentaires, et il n'a pas appelé. » ne permet aucunement d'établir que le défaut de positionnement de M. [X] sur cette mission résulte d'un comportement négatif d'opposition.
En conséquence, la cour fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs relatifs au comportement inadéquat de M. [X] adopté en novembre 2017.
S'agissant du grief tiré de l'endormissement, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] ne conteste pas avoir eu des phases d'endormissements et que la directrice de projet APHP-ORBIS Lot B l'a alerté afin qu'il modifie son comportement dès le 26 janvier 2018 lors d'un entretien avec le salarié.
Il ressort du courriel du 9 février 2018 qu'il informe sa directrice de projet à cette date que « depuis notre entretien le vendredi 26 janvier, je traînais depuis plus d'une semaine une rhinopharyngite que j'ai du mal à soigner, peut-être que mes médicaments sont la cause de cet assoupissement que tu as pu constater lors de la présentation du client. Lundi 29 et mardi 30 janvier, je suis venu au travail malgré mon état de faiblesse et ma boîte de mouchoir, ce qui n'aura pas échappé à l''il avisé de mes collègues et de [W] [K], ni même du personnel hospitalier que j'ai formé ce jour-là. ».
Si l'existence d'un problème de narcolepsie a été écartée par les éléments médicaux, il demeure que les faits d'endormissements se sont produits au cours de la dernière semaine du mois de janvier, et que le salarié a été en arrêt de travail durant la première semaine de février. Cette chronologie permet de retenir que les effets de la maladie, et des médicaments pris ont pu avoir pour effet des phases d'endormissement. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un tel comportement ait déjà été identifié chez monsieur [X] au cours des 12 années qu'avait duré jusqu'alors le contrat de travail, ce qui conforte l'hypothèse selon laquelle ces endormissements seraient en lien avec son état de santé.
Au regard de ces éléments, il apparait que seuls les faits d'endormissement ayant été retenus par la cour, la sanction prononcée est disproportionnée au regard de l'ancienneté et de l'absence d'antécédents en la matière, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de sa situation personnelle et par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixée à la somme de 26.855,85 euros.
Sur les dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, il ressort de l'évaluation annuelle au titre de l'année 2017 que les périodes d'inter-contrat de M. [X] représente 139 jours sans que l'employeur ne donne de raisons objectives à cette situation.
En effet, Monsieur [X] fait valoir que « En début d'année 2017, j'ai demandé une formation de « mise à niveau sur Windows Server 2016 » ; cette formation m'a été refusée sous prétexte qu'il n'y avait pas de demande de prestation à cette époque. (') Or, depuis 2015, j'ai sollicité les ressources managers et les commerciaux afin d'effectuer du surstaffing sur [Localité 4] et/ou en clientèle dans le but de mettre en pratique ce que j'ai appris avec pour résultat : pas de retour à mes mails, ni aucune proposition concrète ; sinon que les ressources managers privilégier leurs équipes pour le surstaffing. Jusqu'à présent, j'ai toujours accepté des prestations qui n'avaient rien à voir avec les formations suivies afin de ne pas rester indéfiniment en inter-contrat. Je ne souhaite pas rester cantonner à des missions de support, mais à évoluer professionnellement. C'était les objectifs qui m'ont été assignés lors de mon entretien annuel en 2016 avec M. [I]. », sans que ces propos ne soient utilement contredits par son employeur.
La cour constate que le salarié est resté sans affectation durant une période suffisamment importante pour que le nombre de jours postés en mission soit mentionné dans son dernier entretien annuel comme largement insuffisant sur l'année 2017, certes en étant rémunéré.
Dès lors qu'aucun élément objectif n'est produit par la société Atos Infogérance permettant de justifier cette absence de fourniture de travail, une telle absence de fourniture de travail pendant de longues périodes impactant l'employabilité du salarié et lui cause un préjudice eu égard à la nature de ses fonctions de conseil .
En conséquence, l'employeur a manqué à son obligation tant de fournir du travail à son salarié que d'exécution loyale du contrat de travail.
La cour considère qu'il convient d'allouer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [X] à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts au taux légal
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la capitalisation
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée et est due pour les intérêts ayant couru pour une année entière ; il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant au salarié en application de l'article 1343-2 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La société Atos Infogérance, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Atos Infogérance à payer à M. [D] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts ainsi dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code,
Déboute M. [D] [X] du surplus de ses demandes,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atos Infogérance aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE