Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWQJ
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [N] [D] [F], interprète en langue pendjabie déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,
En présence de Monsieur [O] [K], né le 05 Juillet 1979 à HOSHAIRPUR (INDE), de nationalité Indienne, et de son conseil Maître Vincent AYMARD,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [K], né le 05 Juillet 1979 à HOSHAIRPUR (INDE), de nationalité Indienne et la condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre assortie d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, le 3 février 2016, visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [K], né le 05 Juillet 1979 à HOSHAIRPUR (INDE), de nationalité Indienne, le 17 mai 2022 à 20h48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent AYMARD, conseil de Monsieur [O] [K], ainsi que les observations de Madame [P] [Y], représentante de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [O] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[O] [K], né le 5 juillet 1979 à Hoshaipur, en Inde, de nationalité indienne, a fait l'objet d'une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre commis le 23 juillet 2013, assortie d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Seine Saint Denis le 3 février 2016.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par le préfet du Lot et Garonne le 15 mars 2022, notifié le 17 mars 2022 à 8H55, à sa levée d'écrou.
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Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par [O] [K], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 19 mars 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 22 mars 2022, a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
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Le 15 avril 2022, la préfecture du Lot et Garonne a saisi par requête le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de seconde prolongation.
Par décision du 16 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux :
a déclaré recevable la requête,
a autorisé le maintien en rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 mars 2022.
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Par requête à laquelle il conviendra de se référer reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 15 mai 2022, le préfet du Lot et Garonne a sollicité la prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours.
Par décision en date du 17 mai 2022 rendue à 11h05 et notifiée sur le champs, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé l'aide juridictionnelle à [O] [K],
déclaré la requête recevable,
autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le conseil de [O] [K] a fait appel de cette décision par courriel adressé au greffe le 17 mai 2022 à 20h48 soutenant que l'autorité préfectorale était dans l'incapacité d'établir que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai.
Il a développé oralement lors de l'audience ses moyens d'appel soutenant qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que [O] [K] pourra être éloigné à bref délai ; qu'au contraire, il est fait état d'un délai long d'instruction de la demande.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision de première instance, exposant que la préfecture ne dispose pas de moyens pour établir l'identité certaine de l'intéressé qui est une menace pour l'ordre public et qui n'a pas de représentation. Ce dernier a été entendu par les autorités indiennes de sorte que rien ne s'oppose à la délivrance d'un laissez-passer.
[O] [K] a été entendu. Il indique qu'il est originaire du Nord de l'Inde. Il souhaite quitter la France pour se rendre en Italie.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la régularité de l'appel
Motivé et effectué dans les délais, l'appel est recevable.
2 - Sur la contestation de la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA (ancien article L552-7 al 5), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1°- L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2°- L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il appartient à la préfecture de démontrer que les obstacles à la procédure d'éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Les autorités consulaires indiennes ont été saisies le 11 février 2022.
Une audition de l'intéressé a été réalisée à la section consulaire de l'Inde à Paris le 10 mars 2022. Des courriers de relance ont été adressés les 17 mars, 15 avril et 13 mai 2022 auxquels il n'a pas été donné suite.
La seule preuve de l'audition de l'intéressé le 11 février 2022, soit il y a plus de trois mois, alors qu'il n'est justifié d'aucune suite à cette audition, n'établit pas que celui-ci va pouvoir être éloigné à bref délai.
Au contraire, il ressort de la pièce la plus récente produite aux débats (mail du 13 mai adressé par la DCPAF à la préfecture) que le consulat d'Inde a été relancé, qu'il leur a été indiqué que « l' identification est toujours en cours. Le dossier a été transmis directement en Inde et donc le retour est très long ».
Les conditions de l'article susvisé permettant une troisième prolongation ne sont donc pas réunies.
La décision de première instance sera infirmée et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en en liberté de [O] [K].
3 - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l'avocat de l'autre partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre de honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il convient de condamner Mme la Préfète du Lot et Garonne à payer à Maître [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier ressort mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [K],
Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 17 mai 2022,
et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention et la remise en liberté de [O] [K],
Rappelons à [O] [K] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français,
Condamnons Mme la Préfète du lot et Garonne à verser à Maître Aymard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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