Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00728 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQFE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 17/00512
APPELANTE :
SARL AMBULANCES DEYRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CHAREAU, avocate au barreau de Montpellier du cabinet LEBOUCHER
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [X] a été embauché par la SARL AMBULANCES DEYRES à compter du 28 mai 2011. Il exerçait les fonctions de chauffeur ambulancier avec un salaire mensuel brut de 1 522,77€, prévu par avenant du 1er juin 2012, auquel s'ajoutait la rémunération de 1733 heures supplémentaires.
S'estimant créancier de son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2020, a condamné la SARL AMBULANCES DEYRES à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sous astreinte à la remise de bulletins de paie rectifiés.
La SARL AMBULANCES DEYRES a interjeté appel. Dans les limites de son appel, dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 24 avril 2020, elle conclut à la réformation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées dans l'intérêt du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que les conclusions déposées par le salarié ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ;
Que doivent également être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ;
Attendu qu'il en résulte que, faute pour le salarié de présenter un quelconque élément à l'appui de ses demandes, il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes ;
* * *
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [K] [X] de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [K] [X] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment