Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXW
MI : 24/00000081
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Marie-christine BALTAZAR
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS AC BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA HENRY MILLET
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV
assureur de la SA HENRI MILLET (référence police n°031007612)
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par son établissement principal en France situé [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL PARQUETS CASTAGNE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL PARQUETS CASTAGNE (référence sinistre: 1311952773)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SARL CASTAGNE ET FILS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 4 et 27 décembre 2023, la SAS AC BOIS a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, la SARL PARQUETS CASTAGNE, la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL PARQUETS CASTAGNE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [I] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, la SAS AC BOIS expose avoir commandé le parquet fabriqué par la SARL PARQUETS CASTAGNE auprès de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL CASTAGNE ET FILS intervient volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites et sollicite la mise hors de cause de la SARL PARQUETS CASTAGNE faisant valoir que la SARL PARQUETS CASTAGNE est le nom d’enseigne de la SARL CASTAGNE ET FILS et qu’elle n’a donc pas la personnalité morale. La SARL CASTAGNE ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL CASTAGNE ET FILS, indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET et la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL CASTAGNE ET FILS et de mettre hors de cause la SARL PARQUETS CASTAGNE.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, la SARL CASTAGNE ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL CASTAGNE ET FILS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS AC BOIS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AC BOIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL CASTAGNE ET FILS;
MET hors de cause la SARL PARQUETS CASTAGNE;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [I] par ordonnance du 8 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS HENRY MILLET, la SARL CASTAGNE ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL CASTAGNE ET FILS, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS AC BOIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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