Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 3 Décembre 2025
N° PCL : 2024J00107 M. [W] [Q] N° RG: 2025L00169
DEBITEUR
M. [W] [Q] [Adresse 1] Inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° siren 395 162 290 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et avant dire droit.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 3 Décembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. [E] [Q] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 12 Novembre 2025 et M. [W] [Q] a comparu.
Par Jugement en date du 20/11/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. M. [W] [Q] dont le siège est à [Adresse 1] et ayant une activité de menuisier
Ce Tribunal a désigné M. [U] [O] en qualité de Juge Commissaire et SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le 10 septembre 2025, M. [W] [Q] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l'activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;
Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :
I – Paiement des créanciers : 100 % sur dix ans dont 10 % de la 1 ère à la 10 ème année
Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée, le règlement devant intervenir par provisions mensuelles, à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers, que les 4 créanciers avisés ont répondu favorablement ;
Mais attendu que le mandataire a indiqué à l'audience qu'il avait été informé que M. [W] [Q] avait fait de dettes de poursuite d'activité notamment auprès de l'URSSAF, que l'affaire a été mise en délibéré en vue de justifier du paiement des cotisations du 4 ème trimestre ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ses éléments et du fait qu'un plan ne peut être arrêté que si le débiteur justifie qu'il dispose de moyens suffisants pour assumer non seulement ses charges fixes courantes mais également le paiement des mensualités du plan en vue d'assurer l'apurement du passif Qu'à ce jour, en l'absence de fourniture d'un justificatif du paiement de la dette URSSAF, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit après en avoir délibéré,
Le ministère public ayant fait des réquisitions écrites,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2026 à 9 heures 30
Dit que M. [W] [Q] devra justifier pour cette audience du règlement de la dette URSSAF Dit que les dépens de la présente seront portés en frais privilégiés de procédure collective,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment