Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mars 2023
N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBD4
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 17 Juin 2022
Appelante
SARL BP FACADES : P. BRUSSOZ ET JP.PECCOUX, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [H] [X]
né le 21 Novembre 1973 à [Localité 2] (74) (74), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [J] épouse [X]
née le 03 Mai 1976 à [Localité 4] (95) (95), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 mars 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant devis accepté en date du 20 juin 2017 et devis complémentaire accepté du 3 juillet 2018, la société BP Façades débutait des travaux d'isolation extérieure de la maison d'habitation de M. [H] [X] et de Mme [F] [J] épouse [X], sise à [Adresse 3] (74). Un premier acompte de 15 000 euros était réglé le 20 octobre 2017 et un second acompte de 20 400 euros était réglé en juillet et août 2018. M.et Mme [X] refusaient ensuite la réception des travaux en septembre 2018 et restaient devoir la somme de 12 410 euros. Ceux-ci alléguaient l'existence de désordres et l'abandon du chantier par l'entreprise courant juillet 2018.
Par exploit d'huissier en date du 13 octobre 2020, la société BP Façades assignait M.et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Annecy en paiement de la somme de 12'410'euros au titre du solde des travaux.
Par conclusions en date du 16 février 2021, M. Mme [X] saisissaient le juge de la mise en état aux fins de faire constater la prescription de la demande de la société BP Façades.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy :
- déclarait irrecevable comme prescrite l'action en paiement introduite par la société BP Façades le 13 octobre 2020 ;
- déboutait M. et Mme [X] de leur demande d'indemnité procédurale ;
- condamnait la société BP Façades aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me D. Pelloux ;
- condamnait la société BP Façades Façades aux dépens.
Le juge estimait que la réalisation quoique imparfaite des travaux exécutés par la société BP Façades était nécessairement antérieure à sa dernière facturation du 25 juillet 2018, tandis qu'il ne ressortait pas des termes du courrier du 15 octobre 2018 des défendeurs contestant les prestations réalisées qu'ils auraient admis devoir un quelconque solde sur les prestations telles que réalisées par la demanderesse
Par déclaration au Greffe en date du 7 juillet 2022, la société BP Façades interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle avait débouté M. et Mme [X] de leur demande d'indemnité procédurale.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BP Façades sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait déclaré son action prescrite et en ce qu'elle l'avait condamnée au dépens et demandait à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer recevable son action,
- condamner M.et Mme [X] à payer la somme de 2 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BP Façades faisait valoir notamment que :
' le point de départ du délai biennal de l'action en paiement de travaux engagée par un professionnel contre un consommateur court à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, cette date pouvant être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations selon la jurisprudence de la cour de cassation en date du 19 mai 2021 dont elle revendique l'application immédiate, l'exception prévue par la cour de cassation sur l'application de cette nouvelle jurisprudence étant prévue en faveur du créancier de sorte qu'il peut y renoncer ;
' M.et Mme [X] avaient toujours prétendu que les travaux n'étaient pas achevés et avaient d'ailleurs refusé la réception ;
' la réception judiciaire pouvait être fixée quand bien même les travaux n'eussent pas été terminés ;
' le délai de prescription avait été interrompu par un courrier de M. Mme [X] en date du 18 octobre 2018 qui valait reconnaissance des sommes dues puisqu'ils avaient reconnu le principe de la créance mais tentaient de s'en exonérer en excipant du non achèvement.
Par dernières écritures en date du 9 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [X] sollicitaient de la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle les avait déboutés de leur demande d'indemnité procédurale et statuant à nouveau de ce chef :
- condamner la société BP Façades à leur payerla somme de 4 000'euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société BP Façades à leur payer la somme de 4 000'euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société BP Façades aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [X] faisaient notamment valoir que :
' le délai de prescription courait à compter de la date d'établissement de la facture soit en l'espèce le 25 juillet 2018 pour la dernière facture, ou au plus tard le 11 août 2018 date du dernier paiement qu'ils avaient effectué ;
' la jurisprudence invoquée par la société BP Façades était postérieure à la date où la prescription était acquise et même à l'incident soulevé par eux, étant ajouté qu'à supposer que cette jurisprudence s'appliquât aux prestations réalisées dans les deux ans la précédant, cela impliquait des prestations exécutées après le 19 mai 2019 ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
' en tout état de cause, la société BP Façades avait émis une facture de travaux et non une facture d'acompte, de sorte que les travaux étaient terminés à la date d'émission des factures le 28 juillet 2018, d'autant qu'elle avait toujours affirmé avoir terminé les travaux et qu'eux-mêmes invoquaient des désordres sur ces travaux ;
' la société BP Façades n'était plus intervenue sur leur immeuble après juillet 2018 ;
' ils n'avaient jamais reconnu devoir la somme sollicitée de sorte que la prescription biennale n'avait pas été interrompue ;
Une ordonnance du 12 décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
La société BP Façades a émis deux devis en date des 20 juin 2017 et 3 juillet 2018 pour un montant total de travaux de 52 849,20 euros qui ont été acceptés par M. Mme [X]. Après le début des travaux, elle a émis une facture d'acompte en date du 3 octobre 2017 de 18 000 euros et une facture en date du 23 novembre 2017 d'un montant de 20 400 euros, factures qui ont été réglées soit un solde encore non facturé de 14 449,20 euros. La société BP Façades a ensuite émis trois factures en date du 25 juillet 2018 : n°18-183 d'un montant de 10 104 euros ; n°18-184 d'un montant de 299,52 euros ; n°18-185 d'un montant de 2 006,88 euros, le montant total sollicité étant de 12 410,40 euros, la prestation peinture ayant été retirée.
La société BP Façades a assigné M. Mme [X] par acte d'huissier en date du 13 octobre 2020 aux fins notamment de :
- constater la réception tacite au 17 septembre 2018 ;
- fixer, à titre subsidiaire, judiciairement la réception au 17 septembre 2018 ;
- voir condamner M. Mme [X] à lui payer la somme de 12 410,40 euros au titre des factures en date du 25 juillet 2018.
Les dispositions applicables en matière de prescription sont celles de l'article L 218-2 du code de la consommation qui sont les suivantes : 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Par ailleurs, les causes d'interruption de la prescription sont celles prévues aux articles 2240 et suivants du code civil.
I - sur le point de départ du délai de prescription
Selon la jurisprudence de la cour de cassation en date du 19 mai 2021 pourvoi n° 20-12.520, le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel est la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Pour respecter le principe du procès équitable, il peut être fait exception au principe de l'application immédiate de cette nouvelle jurisprudence aux litiges en cours en considérant que la date d'établissement de la facture constitue le point de départ de la prescription au jour de l'assignation des consommateurs. En effet, la jurisprudence précédente faisait partir le point de départ du délai de prescription à la date d'établissement de la facture, jurisprudence plus favorable au professionnel puisque la facture, émise après l'exécution de la prestation, était rarement émise le jour même de cette exécution comme le prévoyait l'article L. 441-3 du code de commerce , dans sa rédaction antérieure à celle issue 9 de l'ordonnance n 2019-359 du 24 avril 2019 : ' tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service....'
En l'espèce, la société BP Façades revendique cependant l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 19 mai 2021 en soutenant désormais, contrairement à sa position antérieure et réitérée que les travaux n'étaient pas terminés.
Toutefois, les factures émises le 25 juillet 2018 ne sont pas des factures d'acompte mais bien des factures de travaux terminés et il aurait été contraire à l'exécution de bonne foi du contrat que d'émettre des factures avant que les travaux ne soient réalisés. D'ailleurs, la société BP Façades ne revendique pas avoir eu une telle pratique. En réalité, la société BP Façades a toujours affirmé que les travaux étaient terminés, comme cela résulte :
- du procès-verbal de réception en date du 17 septembre 2018 qu'elle a signé et qu'elle avait soumis à la signature des maîtres de l'ouvrage ;
- du courrier de leur avocat adressé à M. Mme [X] en date du 3 octobre 2018 qui indiquait notamment :' ma cliente a réalisé l'ensemble des travaux si bien que l'ouvrage est achevé..... Par ailleurs, ma cliente ayant réalisé l'ensemble des travaux prévus, il convient de procéder à la réception dans l'ouvrage dans les meilleurs délais';
- du rapport de l'expert mandaté par son assurance, la société SMABTP, pour un sinistre lié à la rayure des vitrages de l'immeuble de M. Mme [X], en date du 19 octobre 2018 dans lequel il est mentionné que la société BP Façades était 'réintervenue sur le chantier pour finition en juillet 2018" ;
- de sa propre assignation en date du 13 octobre 2020 dans laquelle elle sollicite que la réception des travaux soit fixée au 17 septembre 2018.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société BP Façades, M.et Mme [X] n'ont pas soutenu que les travaux n'avaient pas été exécutés, mais ils se sont plaints d'une mauvaise exécution en faisant état de désordres multiples ou non façons que ce soit dans leur courriel en date du 20 septembre 2018 où ils visent spécifiquement les points à terminer en disant qu'il s'agit de désordres et de prestations non finalisées ou dans leur courrier du 27 septembre 2018, lequel précise aussi que la dernière intervention de la société BP Façades sur le chantier était en juillet 2018 (ce qui est conforme d'ailleurs à la mention du rapport de l'expert de la SMABTP) ou encore dans leur courrier du 15 octobre 2018.
En conséquence, qu'il s'agisse de la date d'exécution des travaux revendiquée par la société BP Façades ou de la date de facturation (25 juillet 2018) qui lui est au demeurant en définitive plus favorable, le délai de prescription de deux ans était expiré à la date du 13 octobre 2020.
II - sur l'interruption du délai de prescription
Aux termes de l'article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
La société BP Façades soutient encore que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de M. Mme [X] des sommes facturées en juillet 2018 dans leur courrier recommandé en date du 15 octobre 2018.
Cependant, les termes de ce courrier ne peuvent pas s'analyser en une reconnaissance par M. Mme [X] du droit de la société BP Façades.
En effet, et au contraire, M. Mme [X] contestent les factures, font état de désordres et souhaitent être indemnisés du préjudice subi pour les rayures de leurs fenêtres, en écrivant notamment 'concernant le règlement de la somme demandée, la facture de 299,52 euros n'a jamais fait l'objet d'un devis; enfin les travaux ne sont pas achevés, nous ne comprenons donc pas pourquoi votre cliente nous a transmis de telles factures'.
En conséquence, il ne peut être soutenu que M. Mme [X] ont de façon claire et non équivoque reconnu qu'ils devaient s'acquitter des factures litigieuses dans leur courrier du 15 octobre 2018. Dès lors celui-ci n'a pas valablement interrompu le délai biennal de prescription.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré comme prescrite l'action en paiement introduite par la société BP Façades le 13 octobre 2020.
III - sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions accessoires.
La société BP Façades sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. Mme [X] à hauteur de 3 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BP Façades aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Dormeval, sur son affirmation de droit,
Condamne la société BP Façades à payer à M. Mme [X] une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 3 000 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mars 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 21 mars 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
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