Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Maître Ariane BENCHETRIT
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société SAS EHPAD ORNANO, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 792 112 211, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social10 – [Adresse 2]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2405
DÉFENDERESSE
Direction Nationale des Interventions Domaniales Direction Nationale des Interventions Domaniales, prise en la personne de son directeur, domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de la succession de Monsieur [W], [M], [B], [P], [T] [Z] en vertu d’une Ordonnance sur requête prononcée le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris (RG : 22/05046)Les Ellipses - [Adresse 3]
non représentée
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
**************
Par acte du 1 février 2023, la société EHPAD ORNANO a fait assigner la Direction Nationale des Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Paris en exposant ce qui suit :
Le 4 janvier 2027, elle a conclu un contrat de séjours pour personnes âgées et dépendantes avec Monsieur [W] [Z], placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance du XVIIIème arrondissement de Paris en date du 4 novembre 2026 et représenté par l'association ANAT SAINT JEAN DE MALTE, devenue APJA 75 à compter du 1 janvier 2020.
Malgré deux relances, les frais de séjours n'ont pas été payés.
La société EHPAD ORNANO a donc attrait Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 28 octobre 2020, a condamné celui-ci au paiement de la somme de 47 702,52 euros au titre des factures impayées outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Monsieur [Z] est décédé le 1 août 2021, laissant une dette de 88 332,58 euros.
La société EHPAD ORNANO sollicite, au visa des articles 1103, 1353, 810-4 du code civil ; 695 et 700 du code de procédure civile, la condamnation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales à lui payer 88 332,58 euros, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FJ
La Direction National des Interventions Domaniales, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 3 avril 2024 puis mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la pièce numéro 3 produite par la demanderesse qu’un contrat de séjours a été conclu le 4 janvier entre elle et Monsieur [W] [Z] représenté par l’association AMAT SAINT FEAN DE MALTE, son tuteur et elle prévoyant des frais de séjours réglables le cinq de chaque mois.
Selon une facture en date du 23 septembre 2021 versée en pièce numéro 10 par la demanderesse, Monsieur [Z] devait à celle-ci la somme de 88 332,58 euros.
Sa succession ayant été déclarée vacante et la Direction Nationale des Interventions Domaniales ayant été déclarée curatrice de sa succession par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 juin 2022, la Direction des Interventions Domaniales sera condamnée à payer à la société EHPAD ORNANO la somme de 88 332,58 euros dans les limites de l’actif successoral de Monsieur [W] [Z].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la Direction des Interventions et Domaines sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne la Direction des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession de Monsieur [W] [Z], à payer à la société EHPAR ORNANO la somme de 88 332,58 euros au titre des frais de séjours non réglés par Monsieur [W] [Z] dans la limite de l’actif successoral de ce dernier et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction des Interventions Domaniales aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane Benchetrit, avocat.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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