Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02469 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCDF
Jugement (N° 19-001227) rendu le 28 avril 2020
par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SAS Sefia prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
déclaration d'appel signifiée le 23 septembre 2021 (article 659) - n'ayant pas constitué avocat
Madame [N] [G]
née le 24 juillet 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022
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Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 mars 2017, la SAS Sefia exercant sous l'enseigne Hyundai France a consenti à M. [R] [L] et à Mme [N] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Hyundai, d'un prix au comptant de 15 438 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [L] et Mme [G] ont signé manuellement la convention sur la preuve relative aux conditions de signature du contrat par voie électronique.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, par lettre recommandée en date du 3 août 2018, la SAS Sefia a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 876,42 euros dans un délai de huit jours à défaut de quoi la résiliation définitive du contrat serait prononcée. Par lettre recommandée, la SAS Sefia a adressé la même mise en demeure à Mme [G].
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la SAS Sefia a prononcé, par lettre recommandée en date du 30 août 2018 dont l'avis de réception n'a pas été réclamé par son destinataire, la résiliation du contrat et a réclamé à Mme [G] et à M. [L] le paiement de la somme de 14 641,57 euros au titre du contrat de location avec option d'achat.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné à M. [L] et Mme [G] de restituer le véhicule.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
Dit la SAS Sefia recevable en son action à l'égard de M. [R] [L] et de Mme [N] [G] ;
Débouté Mme [N] [G] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat en date du 22/03/2017 ;
Condamné solidairement M. [R] [L] et de Mme [N] [G] à payer à la SAS Sefia la somme de 1 082 € assortie des intérêts au taux légal ;
Accordé à Madame [N] [G] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 10 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros chacune et une onzième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappellé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Débouté Mme [N] [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de la mainlevée de son inscription au FICP ;
Débouté Mme [N] [G] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS Sefia au paiement de dommages et intérêts ;
Débouté la SAS Sefia de ses plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [N] [G] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Sefia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2021, la SAS Sefia demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 28/04/2020 en ce qu'il a :
Condamné solidairement Monsieur [R] [L] et de Madame [N] [G] à payer à la SAS SEFIA la somme de 1 082 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du ;
Accordé à Madame [N] [G] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 10 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros chacune et une onzième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Débouté la SAS Sefia de ses plus amples demandes ;
Et statuant à nouveau, de :
Dire recevable et bien fondée la société la SAS Sefia en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [N] [G] à payer à la SAS Sefia la somme de 14 638,80 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 30 août 2017 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Condamner en outre solidairement M. [R] [L] et Mme [N] [G] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la SAS SEFIA, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
Condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [N] [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Amaury Pat, avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 décembre 2020, Madame [G] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 avril 2020 en ce qu'il a :
Débouté Mme [G] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat en date du 22 mars 2017 ;
Condamné solidairement M. [L] et Mme [G] à payer à la SAS SEFIA la somme de 1 082 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS Sefia au paiement de dommages-intérêts ;
Condamné solidairement M. [L] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant de nouveau, de :
Constater que le consentement de Mme [G] a été vicié par la violence de M. [L] au moment de la signature du contrat de location avec option d'achat ;
Prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat à l'égard de Mme [G] ;
Ordonner la mainlevée de l'inscription de Mme [G] au FICP sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la SAS Sefia et M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros, à Mme [G], en réparation du préjudice subi par son inscription au FICP ;
Condamner solidairement la SAS Sefia et M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 avril 2020 en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [L] et Mme [G] à payer à la SAS SEFIA la somme de 1 082 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Débouté la SAS Sefia de ses plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Octroyer les plus larges délais à Madame [G] pour se libérer des sommes qui seront mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Débouter la Société Sefia de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la Société SEFIA de ses plus amples demandes, fins et prétentions
Condamner solidairement la Société Sefia et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] [L] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a dit la SAS Sefia recevable en son action à l'égard de M. [R] [L] et de Mme [N] [G].
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat de location avec option d'achat
Mme [N] [G] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat en date du 22 mars 2017. Elle fait valoir qu'elle a partagé une relation avec M. [L] pendant cinq années, période pendant laquelle le comportement violent de celui-ci n'a fait que s'accentuer ; qu'elle a ainsi évolué dans un lourd climat de violences psychologiques dans la mesure où elle était régulièrement insultée, menacée et violentée, d'autant plus lorsqu'elle ne répondait pas aux désirs de M. [L]. Elle soutient que c'est dans ce contexte qu'elle a été contrainte d'accepter d'être co-débitrice du contrat de location avec option d'achat litigieux destiné au financement du véhicule utilisé exclusivement par M. [L], tandis que celui-ci a accepté le même jour d'être co-débiteur du contrat de location du véhicule qu'elle a également loué. Elle fait valoir que ce climat délétère a perduré après la séparation du couple intervenue en mai 2017, à tel titre qu'elle a été contrainte de déposer une main-courante le 25 mai 2017.
La SAS Sefia conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] tendant au prononcé de la nullité du contrat. Il fait valoir que pour mettre en oeuvre l'article 1130 du code civil, il convient de démontrer que le vice du consentement est bien concomitant à l'engagement dénoncé ; qu'en l'espèce, Mme [G] produit des mains courantes des 27 mai 2017, 17 mars 2018 et 16 juillet 2018, toutes postérieures à la signature du contrat dénoncé, en date du 22 mars 2017 et que ces mains courantes ne sont corroborées par aucun autre élément de fait ; qu'en l'absence de preuve de l'existence de violences au jour de la signature du contrat en cause, d'une nature telle qu'elles auraient vicié le consentement de Mme [G] et du lien entre les violences alléguées et la signature du contrat en cause, c'est très logiquement que le premier juge a débouté Mme [G] de sa demande de nullité.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1140 dudit code précise qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L'article 1142 ajoute que la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Ainsi, la violence est une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour la conduire à donner son consentement à un contrat. La personne qui en est la victime ne donne son consentement qu'afin d'échapper à un mal considérable dont elle est menacée pour le cas où elle refuserait de s'engager.
L'intimidation qui impressionne une partie peut concerner l'intégrité physique du contractant ou de l'un de ses proches, par le biais de voies de fait, comme des coups et blessures, ou peut prendre la forme d'intimidations mentales, comme le chantage, la menace.
Pour être une cause de nullité du contrat, la violence doit être déterminante, c'est-à-dire d'une nature telle que, sans la crainte inspirée par la menace, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1130 précité, outre qu'il exige l'existence d'une expression, au moins apparente, de la volonté, établit ainsi la nécessité d'un rapport de causalité entre le délit de violence et le consentement.
La crainte doit être contemporaine de l'acte de sorte que seules sont prises en considération au titre de la violence des mesures antérieures ou concomitantes à l'expression du consentement même si, comme pour l'erreur et le dol, le vice du consentement peut être établi à partir d'"éléments d'appréciation postérieurs à la date du contrat" , étant précisé que l'appréciation du caractère déterminant de la violence se fait in concreto, compte tenu notamment de la personnalité de la victime et de ses capacités et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat litigieux a été conclu entre la SAS Sefia d'une part et M. [L] et Mme [G] d'autre part le 22 mars 2017.
Au soutien de ses allégations de violences, Mme [G] produit trois mains courantes en date des 27 mai 2017, 17 mars et 16 juillet 2018, toutes postérieures au contrat en cause.
Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, ces mains courantes ne permettent pas de prouver la réalité des violences alléguées par Mme [G], celles-ci n'étant que la transcription des propos tenus par le déclarant (en l'espèce Mme [G] à deux reprises et M. [B], son beau-frère, pour la dernière main courante), sans vérifications ni enquête menée par les services de police et sans autre élément objectif venant corroborer les déclarations reprises dans ces mains courantes, la cour y ajoutant que les faits relatés y sont pour l'essentiel postérieurs à la séparation du couple survenue en mai 2017.
Ainsi, la réalité des violences alléguées n'apparait-elle pas établie, pas plus que le lien de causalité entre ces violences et le consentement de Mme [G] au contrat en cause, alors que celle-ci reconnaît elle-même que M. [L] s'était engagé le même jour en qualité de co-emprunteur dans le cadre du contrat de financement de son propre véhicule personnel, de sorte qu'une forme de réciprocité semble avoir été convenue entre les concubins.
Il n'apparaît donc pas démontré l'existence de violences déterminantes du consentement de Mme [G] pour son engagement contractuel du 22 mars 2017.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat en date du 22 mars 2017.
Sur la demande en paiement de la SAS Sefia
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'article 1105 que les règles générales du code civil s'appliquent à tous les contrats, sous réserve des règles particulières à certains contrats établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-18 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
L'article 5 du contrat de location avec option d'achat en date du 22 mars 2017 stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le bailleur pourra exiger une indemnité calculée dans les mêmes termes que l'article D312-18 précité.
A l'appui de sa demande, la SAS Sefia produit, outre l'offre préalable en date du 22 mars 2017 et le plan de financement, le procès-verbal de livraison du bien et le certificat provisoire d'immatriculation, la convention de reprise LOA, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception le 3 août 2018, les courriers recommandés de déchéance du terme et de mise en demeure adressés aux débiteurs les 23 et 30 août 2018, l'historique de compte, le décompte de la créance et l'ordonnance aux fins d'appréhension sur injonction rendue par le juge de l'exécution le 16 octobre 2019.
Or, c'est par des motifs parfaitement pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé qu'il appartenait au prêteur de justifier du calcul de sa créance et constaté d'une part que la SAS Sefia ne produisait qu'un décompte lacunaire concernant le mode de calcul de l'indemnité de résiliation, sans justificatif du coefficient d'actualisation appliqué, d'autre part qu'alors que le véhicule avait été restitué à la SAS Sefia, celle-ci ne déduisait pas du calcul de l'indemnité de résiliation la valeur du véhicule, sans pour autant s'expliquer sur les raisons de cette absence de déduction et ne produisait aucun élément de nature à justifier de cette valeur vénale, et enfin que la SAS Sefia retenait dans le calcul de sa créance une somme de 145,33 euros au titre des frais sans s'expliquer sur la nature des frais comptabilisés, en a conclu que la SAS Sefia ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation et des frais engagés et l'a déboutée de ses demandes à ce titre, M. [L] et Mme [G] étant simplement condamnés au paiement des loyers impayés échus.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] et Mme [G] au paiement des loyers impayés échus, soit la somme de 1 082 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, c'est par des motifs parfaitement adaptés que le premier juge, après avoir constaté que Mme [G] justifiait de sa situation financière, lui accordé des délais de paiement sous forme de 10 mensualiés de 100 euros chacune et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette majorée des frais et intérêts.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
L'article L.751-1 du code de la consommation dispose qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
L'article L.751-2 dudit code précise que ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
L'article.751-4 ajoute que les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
A cet égard, l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit en son article 15 que l'intéressé peut se faire communiquer par écrit les informations recensées à son nom et le cas échéant, en obtenir la modification ou la suppression conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement u de l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou l'effacement des informations relatives à la personne concernée.
L'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010 prévoit les modalités de constat d'un incident de paiement et l'information des débiteurs défaillants.
Mme [G] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Cependant, c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection, ayant constaté que Mme [G] restait redevable de sommes à l'égard de la SAS Sefia au titre du contrat de location avec option d'achat consenti, l'a déboutée de sa demande.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire formée à l'encontre de la SAS Sefia en raison de son fichage injustifié auprès du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre d'un contrat qu'elle a signé alors que son consentement était vicié et du fait de l'absence d'information de son fichage auprès dudit fichier. Elle fait valoir que ce fichage injustifié l'a empêchée d'obtenir un prêt immobilier.
Cependant c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté d'une part, que le fichage contesté n'était pas injustifié en présence d'incidents de paiement avérés et d'autre part, que Mme [G] ne justifiait pas du préjudice qu'elle allègue, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [G] qui succombent principalement, seront tenus aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [G] et M. [R] [L] solidairement aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.