Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMVX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Décembre 2020 par :
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3],
demeurant CHEZ MADAME [S] EGA SISE [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;
Entendus :
Me Julien SFEZ représentant M. [O] [Y],
Me Anne-Laure ARCHAMBAULT DE la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE substitué par Me Noella CANEDO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [Y], de nationalité française, mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis en réunion, avec préméditation et avec usage d'une arme, a été interpellé en Espagne puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 16 juin 2018 au 18 septembre 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire
Le 2 septembre 2020, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 19 octobre 2020.
Le 30 décembre 2020, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2022, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 22 750 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 973,95 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 200 euros au titre des frais d'avocat,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 30 janvier 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat, qui ne critique plus la durée de la détention provisoire, demande au premier président de réduire à la somme de 8 000 euros l'indemnisation au titre de son préjudice moral, le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat, réduire à la somme de 2 318,13 euros le préjudice au titre de sa perte de chance de percevoir un salaire et de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 16 décembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois mois et quinze jours et à la réparation du préjudice moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 30 décembre 2020 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 juin 2018 au 18 septembre 2018, soit pour une durée de trois mois et quinze jours. En effet, il convient de prendre en considération la période durant laquelle le requérant a été détenu en Espagne en exécution du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 novembre 2017 avant de donner son accord à sa remise à l'autorité française.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Y] estime que le choc carcéral subi a été aggravé par la gravité des faits reprochés, par le fait que son interpellation et sa détention ont eu lieu en partie à l'étranger sans pouvoir être minimisé par ses précédentes incarcérations au regard de leur ancienneté.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de l'isolement subi, soulignant les précédentes incarcérations vécues par celui-ci.
A la date de son incarcération, M. [Y] était âgé de 37 ans, célibataire et sans enfant. Si le choc carcéral a été aggravé par l'isolement familial et linguistique subi durant son incarcération en Espagne, sa compagne n'ayant pas pu lui rendre visite, la gravité de l'infraction reprochée en revanche ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral en l'absence de tout élément démontrant qu'elle ait rendu sa détention plus difficile.
En outre, le choc carcéral a été amoindri par ses précédentes incarcérations (Cour d'appel de Douai 20 janvier 2009 4 ans d'emprisonnement- mandat de dépôt du 26 décembre 2008 ; Tribunal correctionnel de Bobigny 24 février 2009 2 ans 8 mois d'emprisonnement ; Tribunal correctionnel de Valenciennes 5 novembre 2010 2 mois d'emprisonnement ; cour d'appel d'Amiens 10 novembre 2010 3 mois d'emprisonnement) nonobstant leur ancienneté compte tenu de leur nombre.
Il lui sera alloué une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [Y] invoque un préjudice au titre des frais engagés pour sa défense et d'une perte de chance de percevoir des salaires à hauteur de trois mois de salaires.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat concluent au rejet des frais de défense au motif que les factures d'honoraires ne permettent pas de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la détention mais lui reconnaissent une perte de chance sérieuse d'avoir pu exercer un emploi.
M. [Y] verse aux débats trois factures de son avocat datées des 7, 21 juin et 22 juin 2018, d'un montant global de 2 200 euros TTC, qui ne font référence à aucune diligence, à l'exception de visites en maison d'arrêt sans autre précision. Faute de démontrer que ces diligences sont en lien direct et exclusif avec la détention, la prétention à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Il produit également une promesse d'embauche datée du 23 juin 2018 dès sa sortie de maison d'arrêt, un contrat de travail à duré indéterminée pour un emploi de chauffeur livreur au sein de la société [4] ainsi que ses bulletins de paie de novembre 2018 à octobre 2019, mentionnant une salaire net mensuel de 1 324,65 euros et une entrée dans l'entreprise le 1er octobre 2018, soit moins d'un mois après la levée d'écrou.
Il justifie ainsi d'une chance sérieuse d'occuper un emploi laquelle peut être évaluée à 80% soit 3 709,02 euros (1 324,65 x 3 + 1324,65/30 x15 x 80%).
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [O] [Y] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 709,02 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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