Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N°194
N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIW
IMM / CD
Décision déférée du 03 Février 2023 - Juridiction de proximité de SAINT GIRONS - 22/00025
M. [D]
[L] [R]
C/
S.A. BEOBANK BV - CONCILIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004795 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. BEOBANK BV
CONCILIA RCS de BRUXELLES - SA de droit belge - Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Aude ORLIAC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine JEANTET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 22 mai 2014, Monsieur [L] [R] a conclu avec la SA Beobank BV-Concilia, société de droit belge, un contrat de crédit d'un montant en capital de 25.066,31€, au TAEG de 10,50%, payable en 84 mensualités de 416,46€ chacune.
Par exploit en 23 juin 2022, la Société Béobank BV-Concilia a fait assigner M [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Girons aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 19.800,37€, outre les intérêts au taux de 10,50 % à compter du 16-02-2022, ainsi qu'à la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M.[R] a revendiqué l'application de la loi française et demandé que la clause énonçant que le contrat est soumis à la loi belge soit déclarée abusive.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a :
- Dit que le contrat de prêt à tempérament dont s'agit est soumis à la loi belge ;
- Déclaré recevable l'action intentée par la société Béobank BV-Concilia à rencontre de Monsieur [L] [R] ;
- Condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société Béobank BV-Concilia la somme de 19 800,37 € dont. 13 . 065.17 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 10.50 %, 5 275.91 € au titre des intérêts arrêtés au 15 février 2022, 1 236.85 € d'indemnité contractuelle de résiliation et 222.44€ de frais de rappel impayés ;
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- Rejeté la demande présentée par la Société Béobank BV-Concilia en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [L] [R].
Par déclaration en date du 31 mars 2023, M.[R] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[L] [R] demandant à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SAINT- GIRONS en date du 03 février 2023 dans son intégralité et en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau,
- Dire que les demandes formulées par Monsieur [R] sont recevables et bien fondées ;
- Dire que la loi française est applicable au présent litige
- Dire que la clause énonçant que le contrat est régi par le droit belge est abusive.
En conséquence, dire la Société Béobank BV-Concilia irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Dire que l'action à l'encontre de l'emprunteur pour non-paiement des sommes dues est forclose depuis le 8 mars 2019 ;
- Condamner la Société Béobank BV-Concilia à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 5000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société BEOBANK BV - CONCILIA aux entiers dépens et première instance et d'appel
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Beobank BV-Concilia demandant de :
- Confirmer le Jugement du Tribunal de proximité de Saint GIrons du 3 février 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] [R] de son appel et plus généralement de toutes
ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 19.800,37€,
outre les intérêts au taux de 10,50% à compter du 16-02-2022,
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la procédure de première instance,
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Motifs
Monsieur [R] fait valoir que la clause qui soumet le contrat au droit belge est abusive, dès lors qu'il réside en France et soutient qu'il convient d'apprécier la demande de la banque au regard du droit français qui lui est plus favorable, notamment en ce qu'il prévoit une forclusion de deux années à compter du premier incident de paiement.
En l'espèce, le contrat prévoit que le droit applicable est le droit belge
L'article 6 « Contrats de consommation » du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1 ».
La Cour de Justice estime que la clause, qui induit le consommateur en erreur car elle omet de préciser que l'application de la loi choisie doit céder devant l'application de la loi du pays de résidence habituelle du consommateur si elle lui est plus favorable, est abusive ( CJUE, 3 oct. 2019, aff. C- 272/18).
C'est néanmoins vainement que M.[R] invoque le bénéfice d'une résidence en France. En effet, l'article 19 « Résidence habituelle » du Règlement Rome I dispose que ' la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat' et en l'espèce, l'emprunteur qui indique s'être installé en France à compter de 2017 admet qu'il résidait en Belgique, à l'adresse mentionnée sur le contrat, le 22 mai 2014, date à laquelle il s'est engagé par la signature du prêt.
C'est tout aussi vainement que M.[R] soutient, contrairement aux dispositions du texte susvisé, qu'il convient de prendre en compte sa résidence à la date à laquelle il a saisi la juridiction.
Le contrat étant soumis au droit belge et M.[R] ayant sa résidence en Belgique, au sens des dispositions susvisées, c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat était soumis à la loi belge.
C'est également à bon droit par des motifs pertinents que la cour fait siens que, faisant application de l'article 2262 bis §1 du code civil belge qui prévoit que les actions personnelles se prescrivent par 10 ans, ainsi que de l'article 2277 alinéa 4 du même code selon lequel les intérêts se prescrivent par 5 ans, il a, au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 16 février 2022 et du décompte versés aux débats, établis conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, condamné M.[R] à payer à la société Beobank BV Concilia la somme de 19 800,37 € dont. 13 . 065.17 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 10.50 %, 5 275.91 € au titre des intérêts arrêtés au 15 février 2022, 1 236.85 € d'indemnité contractuelle de résiliation et 222.44€ de frais de rappel impayés.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Partie perdante, M.[R] supportera les dépens et devra indemniser la société Beobank BV Concilia des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.
Par ces motifs
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M.[R] aux dépens d'appel,
Condamne M.[R] à payer à la société Béobank BV Concilia la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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