Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/00394
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT2I
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[U] [C],
[S] [C]
C/
SA AXA FRANCE IARD,
SELARL EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
né le 15 février 1937 à [M] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [S] [C]
née le 25 juillet 1941 à Attatba (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocats au barreau de PAU
SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01168
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2013, M. [U] [C] et son épouse Mme [S] [X] ont confié à M. [L] [I], électricien, des travaux d'aménagement et de mise aux normes de l'installation électrique des écuries du Château de [Localité 6] transformées en habitation, qui avaient subi un incendie en 2011 les ayant partiellement détruites.
M. et Mme [C], arguant de nombreuses malfaçons, n'ont pas acquitté la totalité des factures et ont obtenu du juge des référés, par une ordonnance du 30 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de [N] [W], dont la mission a été ensuite étendue le 2 mars 2016 à Maître [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [I], et le 20 avril 2016 à la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [L] [I].
L'expert a remis son rapport à la date du 06 novembre 2017.
Par acte du 07 juin 2018, M. et Mme [C] ont assigné Maître [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [L] [I], ainsi que la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir déclarer M. [I] responsable, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, des désordres subis par eux, voir fixer leurs créances à sa liquidation et condamner la société AXA à les indemniser de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté M. [U] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] de leur demande de condamnation de M. [L] [I] au remboursement de la somme de 6 085,41 € ;
- jugé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise de M. [L] [I] est engagée au titre des manquements retenus par M. [W], expert judiciaire, dans les termes de son rapport déposé le 06 novembre 2017 ;
- fixé au passif de l'entreprise de M. [L] [I] représentée par la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 26 577,09 € due à M. et Mme [C] au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité ;
- fixé au passif de l'entreprise de M. [L] [I] représentée par la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 € due à M. et Mme [C] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. [U] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
- condamné la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [L] [I], à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [L] [I], à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [L] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- jugé n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans sa motivation, le 1er juge a estimé que l'expert retient à juste titre, après avoir identifié les prestations réalisées par M. [L] [I], quatre devis comme ayant été acceptés par les clients dès lors que des règlements sont intervenus de la part des clients sur présentation de diverses factures, pour des prestations qui ne figuraient pas dans les seuls devis que M. et Mme [C] reconnaissent avoir acceptés.
Par ailleurs, le 1er juge retient sur le fondement de la responsabilité décennale, que 1'absence de règlement du solde des travaux par les maîtres d'ouvrage, et leur dénonciation des travaux inachevés apparents, ne nécessitant pas de connaissances particulières en la matière (un centre sur va et vient, 6 prises de courant et une alimentation de convecteur électrique qui, en période hivernale, pouvait difficilement échapper aux maîtres d'ouvrage) conduisent à considérer qu'aucune réception non équivoque n'est intervenue lors de la prise de possession des lieux par M. et Mme [C] au mois de décembre 2013.
Pour fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de M. [L] [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge retient que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence de nombreuses non-conformités aux règles de l'art affectant notamment les caractéristiques des résistances de terre, la présence de traces d'échauffement avec un début de destruction des isolants, des manquements relatifs au tableau général de la filtration de la piscine, ou encore relatifs aux connexions du réseau de télévision. Certaines de ces non-conformités sont qualifiées par l'expert de dangereuses.
Il a également retenu une impossibilité partielle des maîtres d'ouvrage de jouir de leur maison.
M. et Mme [C] ont relevé appel par déclaration du 25 août 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020, M. et Mme [C], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de l'entreprise de M. [L] [I] représentée par la SELARL [B] [P], ès qualités, la somme de 26 577,09 € due à M. et Mme [C] au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité ;
- fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [L] [I] représentée par la SELARL [B] [P], ès qualités la somme de 1 000 € due à M. et Mme [C] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. [U] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
- condamné la SELARL [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [L] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- et débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de l'entreprise [I] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [B] [P] les créances suivantes :
26 577,09 € au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité,
5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société AXA IARD SA à verser aux époux [C] les sommes de :
26 577,09 € au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité,
5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SELARL [B] [P], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [L] [I], à verser aux époux [C] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1134, 1315, 1147 anciens et 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et L.622-22 du code de commerce, M. et Mme [C] font valoir principalement que la garantie décennale doit s'appliquer sur les désordres révélés en février 2014 entraînant la responsabilité de M. [I] et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD y compris pour les dommages immatériels, et subsidiairement que la responsabilité contractuelle de M. [L] [I] qui n'a pas exécuté ses travaux dans les règles de l'art, est engagée, considérant :
- qu'ils ont pris possession des lieux au mois de décembre 2013, date à laquelle les travaux commandés étaient, selon eux, achevés puisque la mise en service de l'installation électrique a été faite, et que le litige subsistant entre les parties ne portaient que sur la facturation des travaux non commandés par eux ;
- que la réception tacite sans équivoque doit être admise, même en présence du paiement seulement partiel des travaux, M. et Mme [C] n'ayant formulé aucun réserve en décembre 2013, n'ayant aucune compétence en matière électrique et les désordres ne pouvant pas être considérés comme apparents, ceux-ci n'ayant été révélés qu'à la suite d'un court-circuit en février 2014, et dans leur ampleur par l'expertise, dont la jurisprudence admet que leurs conséquences sont dans ce cas couverts par la garantie décennale ;
- que les désordres constatés par l'expert rendent impropres l'ouvrage à sa destination compte tenu des dangers constatés imposant des travaux de remise aux normes.
Ils ne contestent pas le montant des travaux de reprise de l'installation électrique, mais demandent que leur préjudice de jouissance soit réévalué, les appelants, par crainte d'un nouvel incendie ou accident, se sont privés d'utiliser la piscine et la salle d'eau au rez-de-chaussée. En outre, tout l'étage Ouest qui devait être dédié à l'aménagement de chambres à coucher, s'est avéré inutilisable depuis plus de trois ans à raison de la pose des câbles directement sur le sol.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la SA AXA IARD, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 juin 2020 ;
- débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard d'AXA ;
- prononcer la mise hors de cause d'AXA.
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- faire application de la franchise d'assurance d'un montant de 1 000 € pour les dommages matériels ;
- faire application de la franchise d'assurance d'un montant de 1 000 € pour les préjudices immatériels ;
- déduire le montant des franchises d'assurance des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'AXA au titre des préjudices immatériels ;
- condamner M. et Mme [C] ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [C] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1147 (1231-1 nouveau) et 1792-6 du code civil, la SA AXA IARD fait valoir principalement que M. [I] était assuré auprès d'AXA pour sa responsabilité décennale et non pour sa responsabilité contractuelle. En outre, la police d'assurance a été résiliée depuis le 1er janvier 2014, or, la demande d'indemnisation des préjudices immatériels a été faite en 2016 lors de sa mise en cause dans la procédure, après la résiliation du contrat, ils ne peuvent donc être garantis.
Elle soutient à titre principal qu'il n'y a pas eu de réception des ouvrages, les travaux n'étant pas achevés et le solde des factures non payées et que la garantie décennale, qui n'intervient qu'après réception de l'ouvrage, ne s'applique donc pas.
Les désordres signalés et donc réservés par les maîtres d'ouvrage avaient un caractère apparent et relevaient donc de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle, or, la SA AXA FRANCE IARD ne doit donc aucune garantie sur ces fondements.
A titre subsidiaire, la SA AXA IARD demande que soit appliquées les franchises de 1 000 € pour le dommage matériel ainsi que pour le préjudice moral prévus au contrat, à déduire des indemnités éventuellement allouées aux appelants.
L'entreprise de M. [L] [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 28 avril 2015 et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [P], désignée en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat sur la signification des conclusions des appelants du 27 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action directe engagée par M. et Mme [C] contre la société AXA FRANCE IARD :
Selon L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. et Mme [C] conteste la nature contractuelle de la responsabilité retenue contre l'entreprise [I] par le 1er juge au lieu de la responsabilité décennale, qu'ils demandent à la Cour d'admettre, afin de permettre à leur action directe contre l'assureur garantie décennale de M. [I] d'aboutir.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, l'action en responsabilité décennale dirigée contre l'entreprise ayant effectué des travaux se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il s'en déduit que la réception peut comporter des réserves expresses sur certains des travaux mal exécutés ou inachevés quand ils sont apparents. Le fait que le maître d'ouvrage refuse de payer le solde de la facture des travaux correspondant à ceux ayant faits l'objet de réserves n'empêche pas que la réception puisse intervenir expressément ou tacitement, pourvu que celle-ci manifeste la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner le chantier, traduisant la fin de celui-ci.
De l'existence d'une réception des travaux par M. et Mme [C] dépend donc la mise en 'uvre de la garantie décennale par la société AXA FRANCE IARD pour la réparation des mal façons non contestées par les parties, en l'espèce constituées de non-conformités (mesure de résistance de terre, ou dominos inadaptés) et de désordres, dont certains dangereux (début d'échauffement localisés, surcharge connectique, prise de terre dangereuses, etc) constatés par l'expert judiciaire.
Or en l'espèce, la dernière intervention par M. [I] dans l'immeuble de M. et Mme [C] est datée du mois de décembre 2013 notamment pour une reprise sur des prises au sol désencastrées.
Deux factures datées du 17 décembre 2013 (fin de situation) puis du 24 décembre 2013 (facture récapitulative des paiements) ont été présentées à M. et Mme [C] pour paiement du solde des travaux s'élevant à la somme de 4 339,03 € TTC. Cette somme ne sera pas payée par M. et Mme [C] et le chantier ne sera pas achevé, ceux-ci contestant la qualité des travaux et le coût qui leur était réclamé au regard des prestations réellement commandées.
En effet, par courrier du 14 février 2014 avec accusé réception, M. et Mme [C] vont signifier à M. [I] que l'examen des factures présente des anomalies tarifaires, que l'examen de l'installation électrique révèle des non conformités, et enfin que les prises au sol, dans le grand salon et remises en état par ses soins (en décembre 2013), ont provoqué un court circuit le 11 février 2014 nécessitant l'intervention d'une entreprise et des frais, les conduisant à confier le dossier à un expert.
Le 14 février 2014, l'entreprise EURELEC était en effet intervenue à la demande de M. et Mme [C] pour apprécier le prix facturé par M. [I] pour la fourniture des différents éléments électriques, mettre en lumière un surcoût éventuel, et pour constater des travaux non conformes, de façon apparente pour certains (spot et applique non étanche placée dans la douche, prises au sol mal jointées et mal fixées, pas de douilles DCL sur les points lumineux). L'expert judiciaire a également constaté dans la Grange Ouest, que les câbles et gaines électriques courraient sur le sol, des fixations de prises et interrupteurs étaient faites de façon grossière.
Ainsi ce courrier du 14 février 2014 ne peut constituer une réception même avec réserves par M. et Mme [C], après la mise en service de l'installation électrique fin décembre 2013 ou début janvier 2014, puisqu'ils y ont remis en question de manière générale le travail de M. [I] en visant la non conformité de l'installation électrique, et en refusant de payer le solde des travaux (et pas seulement les quelques travaux inachevés ou non conformes constatés par EURELEC le 14 février 2014 pour un total de 2 293,99 € TTC) ce qui exclut toute intention non équivoque de réception tacite des travaux par les maîtres d'ouvrage.
D'ailleurs, dans son dire à l'expert, joint au rapport d'expertise, M. [I] a indiqué qu'il « trouve inadmissible que la réception de chantier n'a pas été effectuée pour rectifier et terminer ces reproches qui sont de petits travaux de mise au point » ; que les désordres relevaient de l'absence des finitions du chantier dès lors que M. et Mme [C] « me fermaient la porte pour que je n'ai pas accès pour terminer les travaux... ».
Il s'ensuit que la responsabilité de M. [I] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, faute de réception non équivoque des travaux qui lui ont été confiés, et la Cour confirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [C] contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale, étant non contesté que l'assureur ne couvre pas la responsabilité contractuelle de M. [I].
Il n'y a pas lieu de mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause, sa mise en cause ayant été nécessaire dans le cadre de la contestation sur la nature de la responsabilité de l'entreprise de [L] [I], mais seulement de rejeter les demandes de garantie présentées contre elle.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne M. et Mme [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [L] [I] :
La Cour relève dans l'acte de signification du 15 février 2021 des conclusions de la société AXA FRANCE IARD à la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur, que M. [L] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 28 avril 2015. La SELARL EKIP' a informé l'huissier qu'il était dessaisi de sa mission suite au jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 4 décembre 2015. Un extrait du fichier BODACC est joint à la signification confirmant ces informations.
La Cour constate donc que lors de l'assignation délivrée par M. et Mme [C] le 7 juin 2018 contre la SELARL EKIP' ès qualités, ce dernier n'avait plus aucun mandat de représentation de M. [I], et celui-ci n'a pas été appelé à la cause pour se défendre sur la responsabilité contractuelle qui lui est reprochée.
En outre aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (sauf les exceptions énumérées à l'article, qui ne concerne pas le présent litige), la créance née antérieurement à la procédure de liquidation est donc de ce fait éteinte.
La Cour doit donc, par respect du contradictoire dès lors qu'aucune des parties ne mentionne la clôture de la liquidation de M. [I] pour insuffisance d'actif, ordonner la réouverture des débats et inviter M. et Mme [C] à préciser les conséquences à en tirer sur leur action contre M. [I] fondée sur la responsabilité contractuelle de celui-ci au regard du texte précité.
La Cour réserve sa décision sur les dépens de l'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt mixte rendu par défaut et en dernier ressort sur les dispositions statuant sur le fond,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] présentées contre la société AXA FRANCE IARD ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les autres dispositions du jugement déféré ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 03 avril 2023 et invite M. et Mme [C] à présenter leurs observations avant le 20 Mars 2023 sur les conséquences de la clôture de la liquidation de M. [L] [I] pour insuffisance d'actif prononcée le 4 décembre 2015, sur leur action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre par acte du 7 juin 2018, sans que celui-ci soit appelé à la cause, et au regard des dispositions de l'article L643-11 du code de commerce ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 03 avril 2023 à 13 heures 45.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Sylvie de FRAMOND