Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 225
du 25 Mars 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [L]
né le 21 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 05 avril 2023 notifié le 06 avril 2023 à 8h15, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [J] [L], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 février 2024 de Monsieur [J] [L] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 22 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 à 18h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [J] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h38,
Vu l'appel téléphonique du 22 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Mars 2024 à 10 H 30 .
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [J] [L], je suis né le 21 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- s'en rapporte à la DA.
- Monsieur est père d'un enfant né en France et domicilié au CCAS de [Localité 2]. Il souhaiterait s'occuper de son enfant.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- toutes les pièces utiles sont présentes au dossier.
Monsieur [J] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai déjà passé 35 jours là-bas. Je sais que c'est pour des gens qui peuvent poser des problèmes administratifs. Moi, je pose pas de problèmes à l'Etat, ma femme elle a que 18 ans, je dois m'occuper de mon bébé.
Monsieur s'énerve. Tu respectes pas les situations, mon fils il a que 3 mois, ma femme elle a que 18 ans, elle peut pas toute seule.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 16h38, Monsieur [J] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Mars 2024 notifiée à 18h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La déclaration d'appel qui indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier est dépourvue de motivation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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