Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLN
ORDONNANCE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [M], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [J] [U] [U], né le 06 Février 1992 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité TCHADIENNE, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [U] [U],
né le 06 Février 1992 à [Localité 1] (TCHAD) de nationalité TCHADIENNE, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 17h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [U] [U], né le 06 Février 1992 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité TCHADIENNE le 06 mars 2024 à 15h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [J] [U] [U], ainsi que les observations de Monsieur [W] [M], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [J] [U] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mars 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [U] [U] se disant [U] [J] [U], de nationalité tchadienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 5 ans, décision prise par le préfet de la Corrèze le 1er mars 2024, notifiée le même jour. Puis il a été placé en rétention administrative le 2 mars 2024 par décision du préfet de la Corrèze notifiée le même jour.
Par requête reçue le 4 mars 2024 à 10h08, le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, son maintien irrégulier sur le territoire depuis le 9 février 2024, sa soustraction à une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Creuse le 30 juillet 2021, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France, la menace qu'il constitue pour l'ordre public au regard de ses propos haineux tenus sur ls réseaux sociaux à l'égard des administrations et services de l'Etat.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024 à 17h11, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
' accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [U] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [U] [U],
' Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Par courriel du 6 mars 2024 à 15h30, le conseil d'[J] [U] [U] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de [J] [U] [U] et l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir pour ce faire, l'absence de diligence de la part de l'autorité administrative pour la prolongation de la mesure critiquée et l'absence de nécessité d'une telle prolongation dans la mesure où il a demandé l'asile en France et a demandé le réexamen de sa situation à l'OFPRA.
A l'audience, Monsieur [M], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[J] [U] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
A l'audience, [J] [U] [U] indique regretter les propos tenus via les réseaux sociaux, précisant qu'ils ont toutefois fait l'objet d'un classement sans suite. Il considère qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé dans la mesure où il reste dans l'attente du réexamen de sa situation par l'OFPRA.
Cependant, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables et de ressources licites, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 juillet 2021 et 9 février 2024 et ne justifiant pas du rééxamen de sa situation par l'OFPRA, la prolongation de la rétention administrative [J] [U] [U], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de [J] [U] [U].
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 2 mars 2024 auprès des autorités consulaires tchadiennes.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [J] [U] [U], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] [U] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[J] [U] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [U] [U],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Disons n'avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons Maître Zineb HASAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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