Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUW
N° de Minute : 871
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALBANIE) se disant être né à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 26 avril 2024, M. [H] [D], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2024, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 29 avril 2024, rendue à 12 heures 22, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 17 heures 23, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité de la remise
M. [D] soutient que sa remise aux autorités françaises serait irrégulière, au motif qu'aucun élément ne permettrait de vérifier son cadre juridique. Outre qu'il résulte des éléments de la procédure que M. [D] a été remis aux services de la police aux frontières par les autorités britanniques après avoir été découvert sans droits ni titres dans une soute verrouillée d'un camping car en partance pour la Grande-Bretagne (procès-verbal du 25 avril 2024 à 19 heures 45), le moyen soulevé tend, en réalité, à apprécier la légalité de la remise, ce qui n'est pas au pouvoir du juge des libertés et de la détention, s'agissant d'une décision prise par une autorité étrangère. Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur l'irrégularité de l'interpellation
Pour soutenir la prétendue irrégularité dont souffrirait son interpellation, M. [D] se borne à énumérer les vérifications qu'il appartiendrait au juge d'opérer au regard tant du traité du Touquet du 4 février 2003 que du code de procédure pénale, sans toutefois prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu'il lui incombe pourtant en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, ni non plus précisément dénoncer une irrégularité que le premier juge aurait omis de relever. Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Samuel VITSE,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 01 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [C]
Le greffier
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 871 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [D] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUW
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