Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 110
N° RG 20/01398 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQRX
DÉBITEURS :
[N] [I]
Mme [V] [T] épouse [I]
M. [N] [I]
Mme [V] [T] épouse [I]
C/
[38] (AGENTS)- [40]
[29]
SA [25]
[35]
SAS [34]
[23]
SA [27]
[28]
[26]
SIP [Localité 8]
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE [37]
[33] - [36]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 8]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [N] [I]
Mme [V] [T] épouse [I]
[38] (AGENTS)- [40]
[29]
SA [25]
[35]
SAS [34]
[23]
SA [27]
[28]
[26]
SIP [Localité 8]
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE [37]
[33] - [36]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [V] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[38] (AGENTS)- [40]
Service recouvrement contentieux primes
[Adresse 2]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[29]
[30]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
SA [25]
Chez [39] , SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception -pli non retourné au greffe
[35]
Service surendettement
[Adresse 41]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
SAS [34]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[23]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
SA [27]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[28]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
SIP [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE [37]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[33] - [36]
Branche energie france - BU clients habitat et prof
[Adresse 5]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2019, Monsieur [N] [I] et Madame [V] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 11 avril 2019.
Par décision du 29 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sans intérêt dans la limite de 55 mois avec effacement partiel à l'issue de ce délai, leur capacité de remboursement étant évaluée à la somme mensuelle de 1 062 €.
Les époux [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 30 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit que la situation de surendettement des débiteurs serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 19 février 2020, les époux [I] ont relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
Les époux [I] ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel des époux [I] tend à l'effacement partiel de la créance de la société [31]. Ils critiquent l'attitude de ce créancier qui aurait refusé de lever l'inscription d'une hypothèque sur le bien immobilier qui leur appartenait de sorte que ce bien aurait été vendu à une valeur inférieure à sa valeur réelle. Ils sollicitent l'effacement de la créance de la banque au-delà de la somme qu'elle a perçue sur le prix de vente du bien immobilier.
La demande des époux [I] ne s'analyse pas comme une contestation de la créance de la banque mais comme une demande de compensation avec une créance de dommages et intérêts dont ils seraient titulaires.
La créance de la banque n'est pas contestée en son quantum. Les époux [I] ne justifient pas être titulaires d'une créance de dommages-intérêts leur permettant d'opposer à la banque la compensation. Le juge du surendettement n'a pas compétence même par voie d'exception pour statuer sur une demande de dommages et intérêts non connexe à la procédure de surendettement.
La demande des époux [I] ne saurait prospérer.
Les articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation disposent que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L'article R. 731-3 prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission de surendettement, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Dans ce règlement intérieur, le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles d'alimentation, de transport, d'habillement et de mutuelle santé. Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses d'eau, d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet et d'assurance habitation.
Compte tenu des éléments présents à la procédure et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des époux [I], qui n'ont pas donné suite à la demande de justificatifs de revenus et de charges de la cour, peut être évaluée de la manière suivante :
Ressources
Pension d'invalidité de Monsieur (inclus Pro BTP)1 014 €
Retraite et salaire de Madame 1 572 €
Total2 586 €
Charges
Loyer450 €
Forfait de base751 €
Forfait habitation144 €
Chauffage109 €
Impôt70 €
Total1 524 €
En considération de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 141 € et des éléments qui précèdent, la part des ressources mensuelles des époux [I] à affecter au remboursement du passif doit être évaluée à la somme de 1 062 €. Les mesures décidées par la commission de surendettement sont conformes à leur situation.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en date du 30 janvier 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Laisse les dépens à la chare du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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