Texte intégral
Ordonnance N°23/254
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYAX
J.L.D. NIMES
18 mars 2023
[K]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [M] [K]
né le 18 Mars 1961 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mars 2023 à 10h22 présentée par Monsieur [M] [K], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mars 2023 à 11h33, enregistrée sous le N°RG 23/1326 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 mars 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [K] le 20 Mars 2023 à 11h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [J], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [X] [S] interprète en langue serbe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [M] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [K] a reçu notification le 15 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2023 à 3h15 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 15 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 17 mars, Monsieur [M] [K] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2023 à 12h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2023 à 11h39.
Sur l'audience, Monsieur [M] [K] déclare que :
- il souhaite quitter le centre de rétention, et il a de la famille en France et après les avoir vu il repartirait dans son pays,
- il partirait grâce à flexibus via l'Allemagne et ensuite avec son frère il financerait son retour,
- il reconnaît avoir fait des erreurs au moment de son interpellation pour des faits de recel de vol,
- il n'a pas compris qu'il n'avait pas le droit de passer par l'Allemagne mais il réussirait à partir en Serbie.
Son avocat soutient la contestation du placement en rétention car le retenu est venu en France pour repartir rapidement. Or, la Préfecture avait son passeport et des garanties de représentation avec une attestation désormais signée. Toute la vie du retenu est en Serbie : A ce jour il n'est pas dans ses intentions de se maintenir et la Préfecture a mal apprécié la situation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Les éléments produits, signés, sont arrivés après son placement. Lors de son audition, il a indiqué être en mauvais termes avec ses s'urs et ne pas savoir où elles vivent, or l'attestation produite est rédigée, selon le retenu, par une de ses s'urs. Un routing est demandé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [K] soulève le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. Ce moyen est recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne :
- que le retenu n'a pas sur le territoire national les membres de sa famille nucléaire, qu'il ne justifie pas de son intégration sur le territoire national.
En cela, l'administration s'est appuyée sur les déclarations du retenu en garde à vue, lequel déclarait qu'il n'avait en France que deux filles avec lesquelles il n'avait plus de contact, que son frère et sa s'ur se trouvaient en Allemagne. La seule pièce produite, tenant une attestation d'hébergement, dans un premier temps non signée, n'a été produite que postérieurement.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [M] [K] qui n'avait justifié d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a demandé une réservation aérienne à destination du pays de Monsieur [M] [K].
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [K] :
Monsieur [M] [K], présent irrégulièrement en France est pourvu d'une attestation d'hébergement, d'une personne dont les liens de parentés avec lui sont ne contradiction avec ses premières déclarations en garde à vue au sujet de sa famille présente en France. En tout état de cause, au regard des déclarations du retenu qui explique n'avoir été de passage que quelques jours en France, il y a lieu de questionner le sérieux de l'attestation produite et des relations entretenues avec l'hébergeant.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue serbe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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