Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ5
N° de Minute : 388
Ordonnance du vendredi 23 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 11 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 20 février 2024 et notifié le même jour à 10h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 20 octobre 2022 , notifiée le même jour à 10h01 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 février 2024 à 12h04 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [F] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] , en date du 22 février 2024 à 15h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [F] soulève les moyens suivants:
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de nécessité de la rétention et de l'abus de pouvoir et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence,
- l'irrégularité de son interpellation,
- la notification incomplète des droits en rétention,
- l'impossibilité de contacter un médecin en retenue
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ,
- y substituant sur l'exception de nullité tirée de l'impossibilité de contacter un médecin en retenue
En application de l' article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles .
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
En l'espèce, il ressort de la procédure que lors de son placement en retenue , l'intéréssé a souhaité bénéficier d'un examen médical lequel n'a pas été réalisé . C'est à tort que le premier juge a considéré que le médecin avait été requis en vain. Il convient de constater que la réquisition établie le 19 février 2024 porte la mention que l'original de la réquisition a été remise au médecin alors que le procès-verbal de fin de retenue mentionne que le médecin n'a pas réalisé cet examen . Ces mentions ne permettent pas d'établir que cette carence soit imputable au médecin et non aux policiers.
Toutefois, l'appelant qui dans son audition à la police du 20 février 2024 n'a pas fait part de problèmes de santé ni communiqué d'éléments lorsqu'il a été questionné sur sa vulnérabilité ne justifie pas que cette irrégularité de la procédure a porté une atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées. (Cf Cas Civ 1ère 10 octobre 2012 n°11-30.131)
y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont repris attache avec les autorités consulaires algériennes le 20 février 2024 à 10h08 alors que l'identification de l'étranger est en cours depuis le 5 janvier 2023.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour du placement en rétention soit dans le délai requis.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [R]
Le greffier
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 388 DU 23 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le vendredi 23 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA Maître Bruno MATHIEU le vendredi 23 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 février 2024
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ5
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment