Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/473
Rôle N° RG 21/08903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUME
S.A. EUROTITRISATION
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4620.
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION Société Anonyme immatriculée au RCS Bobigny sous le n° B 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, venant aux droits de la Société CETELEM, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 543 097 902, ayant son siège social à [Adresse 3], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 11 avril 2008, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009682 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 13 Mai 1983 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 novembre 2008 signifiée le 13 janvier 2009 à étude, il a été fait injonction à Monsieur [J] [V] d'avoir à payer à la société CETELEM la somme de 2853,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,48%.
Le 05 décembre 2019 est intervenue une saisie-attribution sur un compte de Monsieur [V] ouvert auprès de la banque Postale.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [V] par acte d'huissier du 12 décembre 2019.
Monsieur [V] a formé opposition le 24 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 novembre 2008,
- déclaré caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2008,
- jugé sans objet toute demande relative à la prescription du titre exécutoire,
statuant à nouveau :
- débouté la société CREDINVEST SA EUROTITRISATION de ses demandes,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 05 décembre 2019,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CREDINVEST SA EUROTITRISATION aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a jugé recevable l'opposition formée par Monsieur [V] en constatant qu'aucun acte n'avait été signifié à sa personne et qu'aucun acte d'exécution n'avait rendu indisponible tout ou partie des biens de ce dernier avant la saisie du 05 décembre 2019. Il en a conclu que cette ordonnance ne constituait plus un titre exécutoire.
Il a estimé que la société CREDINVEST SA EUROTITRISATION justifiait de son intérêt à agir. Il a indiqué que la cession de créance au bénéfice de dernière, dans le cadre d'une opération de titrisation, était opposable à Monsieur [V].
Il a estimé que les conditions particulières du contrat de prêt produits au débat étaient illisibles et que la juridiction n'était pas en mesure de connaître le type d'offre accepté par Monsieur [V] ni ses conditions. Il a rejeté la demande de la société CREDINVEST SA EUROTITRISATION en soulignant que celle-ci ne démontrait pas sa créance.
Le 15 juin 2021, la SA EUROTITRISATION a formé appel de tous les chefs de cette décision, à l'exception de celui qui rejette le surplus des demandes de Monsieur [V].
Monsieur [V] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société EUROTITRISATION demande à la cour de statuer en ce sens :
'INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance le 19 novembre 2008 et en ce qu'il a déclaré caduque ladite ordonnance,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société EUROTITRISATION, es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 de l'ensemble de ses demandes,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5
décembre 2019,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROTITRISATION, es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 aux dépens,
Statuant à nouveau,
RECEVOIR et déclarer bien fondée la société EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST ' compartiment CREDINVEST 1 venant aux droits de la société CETELEM, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 11 avril 2008,
DECLARER IRRECEVABLE les demandes formulées par Monsieur [J] [V] relatives à la validité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 décembre 2019 et dénoncée le 12 décembre 2019,
DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la Société EUROTITRISATION ès qualités la somme 5.064.15 euros constituée du principal à hauteur de 2.853,29 euros et d'intérêts à hauteur de 2.210,86 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15,48 % depuis le 12 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la Société EUROTITRISATION, ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit'.
Elle expose que la société CETELEM a consenti le 06 décembre 2003 un crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit à Monsieur [V].
Elle soutient avoir intérêt et qualité à agir au motif d'une cession de créances réalisée à son profit le 11 avril 2008 par la société CETELEM dans le cadre d'une opération de titrisation.
Elle indique justifier du contrat de prêt liant Monsieur [V] et la société CETELEM et de l'historique des paiements. Elle souligne démontrer que ce dernier ne bénéficiait que d'une seule et même offre de crédit. Elle conteste le fait que le taux serait usuraire.
Elle déclare que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est valable.
Elle conteste toute prescription ou forclusion de son action. Elle fait état d'un premier incident de paiement non régularisé du 12 juillet 2007.
Elle écarte l'argument soulevé par son adversaire relatif à la prescription du titre exécutoire. Elle indique que Monsieur [V] a effectué un règlement le 25 juin 2010 qui a interrompu la prescription.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [V] tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-conservatoire, au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel et que la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui relève du juge de l'exécution. Elle ajoute que cette demande est tardive.
Elle fait état de sa créance.
Par conclusions notifiées le 31 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [V] demande à la cour de statuer en ce sens :
'CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Pole de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille
DECLARER forclose l'action de la société EUROTITRISATION en qualité de représentant de la société CREDINVEST à l'encontre de Monsieur [V],
DECLARER prescrite la créance de la société CREDINVEST à l'encontre de M [V] [J].
DECLARER forclose l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2008,
CONSTATER le défaut de qualité et intérêt à agir de la société EUROTITRISATION en qualité de représentant de la société CREDINVEST,
CONSTATER que la Société EUROTITRISATION en qualité de représentant de la société CREDINVEST ne justifie pas de la cession de la créance de Monsieur [V],
CONSTATER qu'il est impossible de vérifier la cession du contrat CETELEM,
DEBOUTER la Société EUROTITRISATION en qualité de représentant de la société CREDINVEST de sa demande au titre de la condamnation à titre principal et des intérêts, celle-ci étant prescrite depuis 2006, à tout le moins 2008 à l'encontre de M [V].
CONSTATER que le décompte des intérêts échus est erroné ou incomplet en ce qu'i1 ne doit pas contenir les intérêts échus depuis plus de 5 ans à la date de la saisie-attribution,
PRONONCER en conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée le 05 décembre 2019 et dénoncée a Monsieur [J] [V] le 12 décembre 2019.
A titre subsidiaire,
VOIR LIMITER le montant des intérêts à deux années.
CONDAMNER la société EUROTITRISATION en qualité de représentant de la société CREDINVEST à verser au requérant la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Il soulève la prescription et la forclusion de l'action intentée par la société CREDINVEST.
Il indique que la société EUROTITRISATION ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir.
Il sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi que sa nullité.
Il relève n'avoir pas été avisé de la cession de créance au bénéfice de la société CREDINVEST.
Il soutient que le décompte produit au débat contient des erreurs entraînant la nullité de la saisie-attribution.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [V]
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société EUROTITRISATION sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [V]. Or, elle ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions à l'appui de sa demande d'infirmation ni n'évoque aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation dans le corps de ses conclusions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [V] en rappelant qu'aucun acte n'a été signifié à la personne de ce dernier avant la saisie-attribution du 05 décembre 2019 et qu'aucun acte d'exécution n'avait rendu en tout ou partie indispobiles les biens de ce dernier avant cette date; dès lors, l'opposition du 24 décembre 2019 est recevable.
Sur la forclusion de l'ordonnance du 19 novembre 2008
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur [V] ne développe pas dans ses conclusions de moyen au soutien de sa demande. Il sera débouté de cette prétention.
Sur la qualité à agir de la société EUROTITRISATION, représentant le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1
La SA EUROTITRISATION est la société de gestion qui représente le fonds commun de titrisation CREDINVEST. A ce titre, elle a qualité à agir pour recouvrer les créances de ce dernier.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, qui a rappelé que la société CETELEM avait procédé à une cession de créance au bénéfice du fonds commun de titrisation CREDINVEST, a indiqué que le transfert s'effectuait par la seule remise d'un bordereau, en application de l'article L 214-43 du code monétaire et financier et justement souligné que la créance cédée est individualisée et permettait de la rattacher au crédit renouvelable souscrit par Monsieur [V]. Le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action intentée par la SA EUROTITRISATION sera confirmé.
Sur forclusion de l'action en paiement
Selon l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa version alors applicable, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'absence d'une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, sans opposition de la société de crédit, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste ainsi la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion sans qu'il y ait lieu de se référer au montant maximum auquel le découvert pouvait être porté.
Selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2003, la société CETELEM a consenti à Monsieur [V] un crédit renouvelable assortie d'une carte de crédit, carte pouvant également être utilisée dans certains distributeurs à billet. Il était mentionné dans les conditions générales que le montant du découvert maximum autorisé s'élevait à 4500 euros mais les conditions particulières du crédit font état d'un découvert utile de 990 euros, remboursable en une échéance le 07 février 2004 (offre promotionnelle, à un taux nominal de 0%) ou par prélèvement mensuel de 99 euros (le taux nominal s'élevant à 16,08% pour les tranches de solde débiteur jusqu'à 1500 euros et à 15,48 % pour les tranches de solde débiteur de plus de 1500 euros).
Les conditions particulières de cette offre font donc état d'un découvert initialement autorisé de 990 euros.
Monsieur [V] indique qu'il appartient au prêteur de démontrer qu'il n'a pas versé la somme de 990 euros au titre de l'offre promotionnelle, ce qui entraînerait l'absence de créance de ce dernier.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à Monsieur [V] de démontrer qu'il se serait acquitté d'une telle somme. Il ne le démontre pas.
La société EUROTITRISATION produit au débat un historique des paiements du crédit. Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que ce qui y est mentionné serait inexact.
La société EUROTITRISATION ne produit aucun autre document relatif à ce crédit renouvelable. Il n'est ainsi pas démontré l'existence d'une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé.
Il ressort de l'historique produit par la société EUROTITRISATION que le montant du découvert initialement autorisé de 990 euros par les conditions particulières du crédit a été dépassé dès le 25 mars 2004 sans opposition du prêteur; aucune nouvelle offre préalable augmentant le montant du découvert initialement autorisé n'a été proposée à Monsieur [V]; le dépassement n'a jamais été ultérieurement restauré pendant un délai de deux ans (le montant du découvert ayant été continûment supérieur à 990 euros), puisque la somme due s'élevait à 2028,16 euros au 26 avril 2016, si bien que le point de départ du délai de la forclusion biennale doit être fixé au 25 mars 2004.
Dès lors, l'action en paiement du prêteur, qui n'a formé aucune demande de paiement dans un délai de deux ans débutant au 25 mars 2004, est forclose.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable l'action intentée par la société EUROTITRISATION.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 05 décembre 2019.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La SA EUROTITRISATION est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. Monsieur [V] ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La SA EUROTITRISATION sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SA EUROTITRISATION aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [V] et recevable l'action formée par la SA EUROTITRISATION,
DÉCLARE irrecevable l'action en paiement formée par la SA EUROTITRISATION, pour être forclose,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 05 décembre 2019 et en ce qu'il a condamné la SA EUROTITRISATION aux dépens,
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION à verser à Monsieur [V] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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