Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(n°232, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01628
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 27/10/1981 à ST MANDE
demeurant Lieux dit Kerloret - 56590 GROIX
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Avron
comparante en personne , assistée deMe Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON,
demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [K]
demeurant Chateau de Beauvoir - 03330 ECHASSIERES
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [N] ;
Par déclaration d'appel transmise par télécopie par l'établissement d'accueil le 27 mai 2022, enregistrée le 30 mai Mme [Y] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.
Mme [Y] [N] poursuit l'infirmation de la décision expliquant ne plus supporter l'enfermement. Elle a précisé ne pas s'opposer aux traitements mais souhaite les prendre chez elle où elle se trouve en sécurité.
Son conseil soutient la demande expliquant que Mme [N] a fait sa vie à GROIX où elle travaille en qualité d'aide à la personne.
L'avocate générale indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [Y] [N] a eu la parole en dernier et précise qu'elle n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie dans le passé.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation en date du 1 juin 2022, que Mme [N] a été retrouvée ce jour en vêtements personnels essayant de fuguer de l'hôpital ce qui montre la persistance du déni et la non conviction de la nécessité des soins. Sur le plan clinique elle. est toujours aboulique, effacée et apragmatique. Le discours reste lise, rassurant et tournant autour de son envie de retourner travailler
Persiste une réticence concernant le vécu délirant avec des réponses évasives
Un transfert dans son secteur est prévu dans les prochains jours afin de continuer les soins et d'établir un contact avec l'équipe psycho-socio- éducative de sa région ce qui semble primordial pour sa stabilité dans le futur.
Le Docteur [H] conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
L'audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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