Texte intégral
N° RG 21/03081 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6W7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Mélanie COZON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03438) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 25 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. FERNANDES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Julien ZOCCO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
S.C.I. LA MAGNANERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Cozon en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI La Magnanerie est propriétaire d'une maison à rénover, située à Grignan (26).
Courant 2016, elle a confié à la SARL Fernandes, entreprise de maçonnerie générale, des travaux de rénovation. Après une première proposition de 78 474,30 euros TTC, la SARL Fernandes a établi en date du 2 mars 2016 un devis de 53 585,95 euros TTC qui n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage.
La SCI La Magnanerie a souhaité se réserver la réalisation de certains travaux.
La SARL Fernandes a émis le 30 mai 2016 une facture d'acompte de 13 200 euros qui a été honorée à hauteur de 12 000 euros.
Une seconde facture de fin de chantier de 15 029,58 euros TTC a été émise le 23 juin 2016.
Aucune réception des travaux n'est intervenue.
Suivant deux courriers recommandés en date des 13 février et 15 juin 2017, la SARL Fernandes, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI La Magnanerie de payer la somme de 16 229,58 euros TTC correspondant au solde des deux factures précitées.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Le 24 octobre 2017, une assignation a été délivrée par la SARL Fernandes à la SCI La Magnanerie.
Le juge de la mise en état a instauré une expertise confiée à M. [O].
Le 11 mars 2019,la SCI La Magnanerie a fait délivrer une assignation à la SAS Conti Frères et la SA GAN Assurances.
Les procédures ont été jointes et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Conti Frères et la SA GAN Assurances.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 janvier 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- donné acte à Mme [B] [T] de son intervention volontaire à l'instance ;
- fixé la réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du 23 juin 2016 ;
- dit que la SARL Fernandes a manqué à son obligation contractuelle de résultat ;
- ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder M. [W] [O], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
* entendre les parties et tous sachants ;
* se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le compte rendu d'intervention de la SARL 3 Pierre du 9 mars 2020 et son devis n°2006569-4 du 26 juin 2020 ;
* se rendre sur les lieux sis à [Localité 3] ;
* évaluer le coût des travaux de reprise complète du carrelage équipant la maison au rez-de-chaussée ;
* donner son avis sur le devis de la SARL 3 Pierre et plus particulièrement sur les différents postes de travaux qu'il contient ;
* dire à cet effet s'il peut être procédé à la reprise complète du carrelage sans qu'il soit porté atteinte aux cloisons et au plancher chauffant installé par la SAS Conti ;
* chiffrer dans le détail l'ensemble des travaux nécessaires à une réfection complète du carrelage ;
* donner son avis sur le ou les préjudices, notamment de jouissance, résultant de la réalisation des travaux de reprise complète du carrelage ;
* répondre de façon précise et détaillée aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport ;
- dit que l'expert déposera son rapport définitif au plus tard le 26 novembre 2021 ;
- enjoint à la SCI La Magnanerie de consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Valence, avant le 25 juin 2021, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit qu'à défaut, la désignation de l'expert sera considérée comme caduque ;
- sursis à statuer sur les demandes de la SARL Fernandes et de la SCI La Magnanerie ;
- mis hors de cause la SAS Conti et la SA GAN Assurances ;
- débouté la SAS Conti de sa demande en dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Conti et de la SA GAN Assurances ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2021 à 14 heures ;
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la SARL Fernandes a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la SAS Fernandes demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Fernandes recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- constater que la réception des travaux est intervenue le 23 juin 2016, mais avec simples contestations sur le périmètre des prestations de la société Fernandes, et des réserves sur les portes coulissantes de placards ;
- constater que la SCI La Magnanerie est débitrice envers la société Fernandes d'une somme de 12 994,58 euros TTC ;
- condamner la SCI La Magnanerie à payer à la société Fernandes, la somme de 12 994,58 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI La Magnanerie à verser à la société Fernandes la somme de 10 000 euros, pour l'indemniser du préjudice financier découlant de cette résistance abusive ;
- condamner la SCI La Magnanerie à payer à la société Fernandes, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la SCI La Magnanerie de toutes ses demandes reconventionnelles, comme étant infondées.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la chronologie et la procédure ;
- elle a réalisé des travaux de gros 'uvre et second 'uvre ;
- le rapport déposé par l'expert le 2 janvier 2020 indique que les travaux de reprise des désordres constatés sont infimes comparés au montant de l'impayé (750 euros TTC vs 15 029,58 euros TTC) ;
- mais surtout, l'expert a écarté la quasi-totalité des désordres allégués par la société SCI La Magnanerie, qui n'en sont pas ;
- contre toute attente, suivant jugement en date du 25 mai 2021, dont appel, le tribunal est allé à l'encontre des constatations et recommandations de l'expert ;
- la réception est bien au 23 juin 2016 ;
- la SCI La Magnanerie n'a formulé aucune doléance, ni soulevé aucune réserve à la société Fernandes, y compris après deux courriers de mise en demeure, avant ses premières conclusions d'incident, déposées le 23 mars 2018, soit près de 18 mois après l'achèvement de l'ouvrage ;
- le premier juge a gravement méconnu les faits d'espèce, en fixant une réception judiciaire au 23 juin 2016, avec réserves sur la chape et le carrelage ;
- la réception judiciaire sera confirmée au 23 juin 2016, mais les réserves ne porteront que sur les portes coulissantes des placards, et l'isolation de la porte de service ;
- en l'absence de réserve sur la chape et le carrelage, ces sujets sont exclus de la garantie contractuelle post réception, et relèvent de la garantie de parfait achèvement, ou de la garantie décennale ;
- sur l'absence de jonction entre le carrelage et les plinthes, aucun désordre n'a été relevé, et au contraire, l'expert considère comme « inévitable et normal en plancher chauffant », qu'un jour se manifeste à la jonction entre le carrelage et les plinthes ;
- il est dans ces conditions ahurissant que le premier juge ait pu considérer que la société Fernandes ait manqué de quelque manière que ce soit à son obligation de résultat ;
- sur l'existence de légères vibrations, et le « défaut de planéité », l'expert a considéré qu'« actuellement, il n'y a aucun désordre suite à cette malfaçon, tout démolir ne se justifie pas » ;
- là encore, la décision du premier juge est très surprenante, et surtout totalement décorrélée des constats et de l'analyse de l'expert judiciaire ;
- elle se range à l'avis de l'expert, la démolition de l'ouvrage ne se justifie pas, car il n'existe aucun désordre ;
- quasiment tous les chefs de griefs formulés par la SCI La Magnanerie, alors même que ceux-ci étaient pléthore, ont tous été rejetés par l'expert (sauf l'ajustement des placards et portes coulissantes) ;
- elle conteste les travaux prétendument réalisés par la SCI elle-même et les demandes reconventionnelles de cette dernière ;
- elle établit un solde restant dû en sa faveur ;
- elle estime abusive la résistance de la SCI.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SCI La Magnanerie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL Fernandes à verser à la SCI La Magnanerie la somme de 2 312,96 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Subsidiairement,
- débouter purement et simplement la SARL Fernandes de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
- après avoir opéré compensation des créances respectives des parties, condamner la SARL Fernandes à payer à la SCI La Magnanerie la somme de 66 294,29 euros TTC ;
- condamner la SARL Fernandes à verser à la SCI La Magnanerie la somme de somme de 7 276,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL Fernandes à verser à la SCI La Magnanerie la somme de 2 312,96 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SARL Fernandes aux entiers dépens de première instance comme d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux liés aux mises en cause de la SAS Conti Frères et du GAN exigées par l'expert judiciaire.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle faits et procédure ;
- elle discute les conclusions du rapport d'expertise ;
- l'artisan est tenu d'une obligation de résultat ;
- les non-conformités dont est affecté l'ouvrage sont lourdement préjudiciables et rendent la maison invendable en l'état, sauf à un prix sacrifié ;
- elle a fait intervenir l'entreprise 3 Pierre ;
- lors de sa visite des lieux, la SARL 3 Pierre a relevé un défaut de planimétrie du carrelage laissant supposer une absence de ragréage ;
- l'absence de jonction entre le carrelage et les plinthes n'est qu'un élément parmi de nombreux autres nécessitant, au vu de leur accumulation, d'envisager une reprise complète du carrelage ;
- la dalle ne comporte strictement aucun joint de dilatation ;
- l'expert a aussi relevé que les cloisons avaient été posées sur la chape d'enrobage et non sur le dallage béton situe sous l'isolant thermique ;
- au-delà du manquement de l'entrepreneur à son obligation contractuelle de résultat, il a failli à son devoir de conseil ;
- en cas de non-confirmation du sursis à statuer, elle détaille les dépenses liées aux malfaçons et établit un compte entre les parties ;
- la SCI a réalisé personnellement des travaux, et la SAS Fernandes ne peut pas les revendiquer ;
- en droit, la production d'attestations ne saurait venir compenser l'absence de devis signé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes en paiement :
1) La réception :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Dans le présent dossier, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Il n'y a pas eu non plus de réception tacite, même avec réserves, en l'état des contestations émises par la SCI La Magnanerie et de l'absence de paiement d'une partie importante des sommes réclamées par la SARL Fernandes.
En conséquence, une réception judiciaire des travaux sera fixée en ce que l'ouvrage est en état d'être reçu. La date du 23 juin 2016 sera retenue, cette date étant la date de la facture de fin de chantier de la SARL Fernandes. Les réserves émises par la SCI La Magnanerie concernant la chape et le carrelage, les portes coulissantes des placards et l'isolation de la porte de service seront prises en compte.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La responsabilité :
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil pour les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception.
Pour ces désordres réservés, l'entrepreneur demeure tenu à une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves.
Néanmoins, dans l'attente du dépôt du complément d'expertise ordonné ci-dessous, il est prématuré de statuer définitivement sur un manquement éventuelle de la SARL Fernandes à son obligation de résultat relative aux désordres réservés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef.
L'expertise
Dans son rapport, l'expert a précisé les éléments suivants :
- il n'existe aucun décollement de plinthes ni de carrelage ;
- au niveau des doublages, un léger jour s'est manifesté à la jonction entre le carrelage et les plinthes ;
- cette particularité est inévitable et normale en présence d'un plancher chauffant dans la mesure où le plancher se dilate et la plinthe reste en place, créant une fissure, et où l'isolant se met en place et se tasse légèrement, créant également une fissure ;
- aucun désordre n'affecte le carrelage et les plinthes ;
- un joint souple doit être mis en place entre les plinthes et le carrelage ;
- le carrelage est affecté d'une légère vibration ;
- il y a une absence de joint de dilatation, contrairement au DTU 65.14 concernant l'exécution des planchers chauffants, cette norme prévoyant que, pour les dalles chauffantes destinées à recevoir un revêtement de pierre ou de carrelage, les surfaces entre joints ne doivent pas dépasser 40 m² avec un maximum de 8 mètres pour la plus grande longueur ;
- les risques résident d'une part, dans le fait que le carrelage se comprime horizontalement, se mette en voûte et se décolle, et d'autre part dans le fait que les passages de portes, les coins de cloisons, les points durs, créent des amorces de rupture à la dilatation ;
- en l'espèce, les longueurs sont de moins de 8 mètres, sauf entre la cuisine et la partie nuit (13,50 m) ;
- sur l'existence de légères vibrations, et le « défaut de planéité », l'expert a considéré qu'« actuellement, il n'y a aucun désordre suite à cette malfaçon, tout démolir ne se justifie pas » ;
- les vibrations ressenties lorsque l'on marche sur le carrelage pourraient résulter d'une mise en compression horizontale de l'ensemble, ce qui serait grave, à l'inverse du léger défaut de planéité mesuré ;
- il est préconisé un sciage du carrelage et de la chape sur environ 15 mm entre la cuisine et l'entrée ;
- il est précisé que ces travaux ne peuvent avoir que pour effet de limiter raisonnablement le risque mais pas de le supprimer totalement ;
- le coût de ces travaux est évalué à 600 euros TTC ;
- les cloisons portent sur la chape d'enrobage alors qu'elles devraient reposer sur le dallage en béton sous l'isolant thermique, ce qui constitue une non-conformité ;
- il n'en résulte actuellement aucun désordre ;
- il n'y a pas lieu d'envisager une démolition.
L'absence de jonction entre le carrelage et les plinthes caractérise indéniablement un manquement de la SARL Fernandes et est à l'origine d'un dommage esthétique, ainsi que le démontrent les photographies produites.
L'indemnisation
La SCI La Magnanerie a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Selon l'avis de l'expert, la pose d'un joint de dilatation ne peut permettre de supprimer totalement les désordres, ce qui constitue un non-respect du principe de réparation intégrale.
La SCI La Magnanerie avait produit devant le premier juge un devis quantitatif estimatif de la SARL 3 Pierre évaluant le montant des travaux de reprise à la somme totale de 48 303,27 euros TTC.
Le premier juge a très justement estimé qu'il ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour se prononcer sur la pertinence du devis produit et sur le préjudice subi.
Ainsi, c'est de façon pertinente qu'ont été ordonnés d'une part un complément d'expertise aux frais avancés de la SCI La Magnanerie et d'autre part un sursis à statuer sur les demandes en paiement de la SARL Fernandes (dont les dommages-intérêts) et d'indemnisation de la SCI La Magnanerie.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Fernandes, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de mise en cause de la SAS Conti Frères et de la SA GAN Assurances.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Magnanerie les frais engagés pour la défense de se intérêts. La SARL Fernandes sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que la SARL Fernandes a manqué à son obligation contractuelle de résultat » et sur les dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Fernandes à payer à la SCI La Magnanerie la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Fernandes aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de mise en cause de la SAS Conti Frères et de la SA GAN Assurances.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,