Texte intégral
Ordonnance
N° 50
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/00049 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS du 18 novembre 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 1er Décembre 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 01 Janvier 1989
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
E.P.S.M. DE LA SOMME
Hôpital [5] - [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSM de la Somme du 14 novembre 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] du 15 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 18 novembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [C] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [L] le 19 novembre 2022 et reçue au greffe le 21 novembre 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 22 novembre 2022,
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] du 29 novembre 2022 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [L] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 10 novembre 2022 sur le fondement du péril imminent de l 'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la SOMME a [Localité 3].
Le juge des libertés et de la détention d'AMIENS a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Le certificat médical d'admission du 10 novembre 2022, a été régulièrement établi par un médecin qui n'est pas celui au sein de l'établissement d'accueil et, qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade. Il a ensuite été examiné le 11 novembre 2022 (certificat de 24 heures) et le 13 novembre 2022 (certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. Un avis médical motivé établi le 15 novembre 2022 conclut à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2022 aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
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Le conseil du patient demande la levée de la mesure au motifs qu'il prend son traitement et que son état de santé s'est amélioré. Il n'entend plus de voix dans sa tête.
Le représentant de l'E.P.S.M. régulièrement convoqué est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux.
Le patient a été hospitalisé pour une symptomatologie catatonique sous-tendue par une symptomatologie délirante. Il présente un discours incohérent, un délire à thématique mystique à mécanisme hallucinatoire, des hallucinations intrapsychiques, un dialogue hallucinatoire, des injonctions hallucinatoires "les voix me donnent des ordres, me disent de me réveiller, d'aller au paradis, quand je dois manger et elles n'arrêtent pas de me donner des ordres", des hallucinations cénesthésiques (dit sentir des morsures et des brûlures de serpent sur la peau). Il présente un syndrôme d'influence ('pense être soigné par des ondes émanées par les ordinateurs et par télépathie') et un automatisme mental. Il dit avoir fait appel car pensait être lui même jugé pour une infraction qu'íl n'a jamais commise. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En raison de l'impossibilité de contacter un tiers ou un membre de la famille la décision d'hospitalisation psychiatrique la décision d'admission a été prise par le directeur d'établissement.
En conséquence il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens du 18 novembre 2022,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [C] [L],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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