Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats: Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Aurélie REYMOND
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6C
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant élu domicile chez la société CEPROGIM COLIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ART [G]
ont le siège social est sis [Adresse 1]
et encore en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2015, la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS a donné à bail commercial à la SARL STE D’ART [G], représentée par son gérant en exercice Monsieur [G], des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxe de 3.300 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 117 euros.
La SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS a fait assigner la SARL STE D’ART [G] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL STE D’ART [G], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL STE D’ART [G] ;Condamner la SARL STE D’ART [G] à payer à la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS :Une indemnité provisionnelle de 1.267,52 euros à valoir sur les sommes dues au 31 janvier 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550 euros outre les charges locatives à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, elle réactualise le montant de leur créance à la somme de 1.306,08 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus.
Toutefois, le décompte du 20 mars 2024 n’étant pas contradictoire, il ne sera pas pris en compte ; seuls le seront les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance.
La SARL STE D’ART [G] régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise en étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 décembre 2023.
L'obligation de la SARL STE D’ART [G] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL STE D’ART [G], locataire et celle de tout occupant de son chef.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire est redevable de la somme de 1.267,52 euros arrêté à la date du 9 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Néanmoins, il convient de soustraire à cette somme le coût du commandement de payer qui relève des dépens ainsi que les sommes réclamées au titre de la clause pénale dont l’examen relève de la compétence du juge du fond.
En conclusion, le locataire sera condamné à verser une provision d’un montant de 1.164,52 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 9 janvier 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer afin de compenser l'occupation illicite des locaux. Le contrat de bail prévoyait un loyer annuel de 3 300 euros hors taxe, outre 117 euros par mois au titre des provisions sur charges.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation, compte tenu de la révision du loyer et de l’augmentation des charges, sera accordée à hauteur de 516,28 euros par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL STE D’ART [G] sera condamnée à payer à la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARL STE D’ART [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance dont 87,65 euros au titre du coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL STE D’ART [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS la SARL STE D’ART [G] à payer à titre provisionnel à la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS, la somme de 1.164,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus,
CONDAMNONS la SARL STE D’ART [G] à payer à titre provisionnel à la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS une indemnité d'occupation mensuelle de 516,28 € à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL STE D’ART [G] à payer à la SARL MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L. BOURRAGEAS, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL STE D’ART [G] aux dépens dont 87,65 euros au titre du coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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