Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
SYNDICAT D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA VIMEUSE
S.A.R.L. DEFACQUE
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/01054 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
SYNDICAT D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA VIMEUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.R.L. DEFACQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à étude d'huissier le 07/06/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 mars 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe.
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022, M. [R] [C] a assigné le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse ainsi que la SARL Defacque afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de l'abattage d'arbres plantés sur sa propriété.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. [C] de ses demandes ;
- débouté le Syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par sommation signifiée le 6 octobre 2023, le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse a sommé M. [C] de communiquer les pièces suivantes :
- la facture de plantation des 70 arbres sur la parcelle ZH n°[Cadastre 5] lieudit « à la remise des huit »
situé sur la commune [Localité 7] ;
- le nom et les coordonnées de la personne ou de la société qui aurait été amenée à réaliser la
plantation de ces 70 arbres ;
- la copie des factures d'entretien de cette plantation de 70 arbres depuis la création.
Par une nouvelle sommation délivrée le 22 janvier 2024, le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse a sommé M. [C] de communiquer les pièces suivantes :
1. La facture de plantation des 70 arbres sur la parcelle ZH n°[Cadastre 5] lieudit « à la remise des huit » situé sur la commune [Localité 7] (et non pas le devis précédemment produit),
2. Le nom et les coordonnées de la personne ou de la société qui aurait été amenée à réaliser
la plantation de ces 70 arbres,
3. Les factures d'entretien de cette plantation de 70 arbres depuis la création,
4. La facture d'achat des 70 plants d'arbres ayant permis la plantation (et non pas le devis précédemment produit).
Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024, le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner que l'adversaire sera tenu de communiquer les pièces demandées par sommations de communiquer n°2 et 3 devant la juridiction de céans, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Le condamner à payer au concluant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose :
- qu'en cause d'appel et pour la première fois, après avoir produit un devis, M. [C] prétend maintenant avoir planté seul les 70 arbres sur la parcelle ZH n°[Cadastre 5] alors qu'à aucun moment jusqu'à présent il n'avait précisé l'avoir fait lui même,
- que par nouvelle sommation de communiquer n°3, il a été sollicité la production aux débats de la facture d'achat des 70 plants d'arbres,
- que cette troisième sommation de communiquer est également demeurée restée vaine et infructueuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, M. [C] demande à la cour
et non au conseiller de la mise en état de :
Déclarer le Syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse irrecevable et mal fondé en ses demandes de production de pièces suivant sommation de communiquer n°2 ;
Par conséquent l'en débouter ;
Renvoyer le dossier la prochaine audience de mise en état pour être tranché sur le fond ;
Condamner le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse aux entiers dépens de l'incident.
Il expose :
- qu'il est agriculteur, est propriétaire d'un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 7],
- qu'une de ces parcelles est en nature de taillis et lande figurant au cadastre sous les références
ZH n°[Cadastre 5], Lieudit « la remise des huit », pour 9 ha 22 a 40 et qu'elle est traversée par le cours de la Vimeuse,
- que plus de 70 arbres (frênes et merisiers) étaient plantés d'un côté de ce cours d'eau, tandis qu'une haie se trouvait de l'autre côté,
- que ces arbres étaient sa propriété,
- qu'il a déploré, fin 2016, la coupe des arbres le long du cours d'eau ainsi que l'approfondissement de la course,
- que l'entretien des rives de la Vimeuse est assuré par le syndicat hydraulique du bassin versant de la Vimeuse,
- que l'entreprise Defacque, à la demande du syndicat de la Vimeuse, a procédé aux travaux litigieux,
- que le syndicat part du postulat que les arbres en question ont été plantés par une entreprise tierce et non pas par lui alors qu'il dispose pourtant du matériel requis en sa qualité d'exploitant agricole,
- que la présence des arbres n'est pas contestable et résulte des pièces produites aux débats.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 mars 2024.
Sur ce :
Il résulte des l'article 9, 10, 11, 788 et 907 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] est agriculteur. Il en résulte qu'il est en capacité de planter lui-même des arbres et de les entretenir sans avoir recours à une entreprise tierce.
Dans cette mesure l'existence de factures de plantation et d'entretien de 70 arbres par des entreprises tierces dont l'identité serait à établir n'est pas avérée ni même alléguée par M. [C] qui a pris l'initiative de la procédure de fond en indemnisation.
De même, l'existence d'une pratique de facture d'achat auprès d'une entreprise tierce d'espèces communes de frênes et de merisiers au sein d'une communauté rurale reste théoriquement possible mais n'apparaît tout autant pas avérée à ce stade.
Le conseiller de la mise en état n'a pas à se prononcer sur le fond de l'affaire et il appartiendra alors à M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, de justifier de l'existence, de la provenance et de la plantation par ses soins de frênes et de merisiers ; la cour devant tirer toutes conséquences de l'éventuelle carence de ce dernier dans l'administration de la preuve.
Le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
Condamne le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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