Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAILO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00707
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [X], régulièrement mandaté par Mme [E] [Z], présidente de la société, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024 puis au 16 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de [Localité 5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de [Localité 5] a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observation le 11 décembre 2018 faisant état de quatre chefs de redressements pour un montant total de 35 253 euros et sept observations pour l'avenir.
A l'issue de la période contradictoire de la procédure de contrôle, au cours de laquelle la société a formulé ses observations sur les points 1, 2 et 4, l'URSSAF, après sa réponse du 1er juin 2025, a maintenu les redressements envisagés et mis en demeure la société de régler 35 252 euros de cotisations et 4 039 euros de majorations de retard.
Après rejet de sa requête en contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi la juridiction sociale compétente le 7 décembre 2016.
Par jugement du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2016,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28 467 euros au titre des cotisations dues et la somme de 4 019 euros au titre des majorations de retard provisoires,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société [4] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 juin 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 juillet 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er juillet 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 06 décembre 2022, 11 avril 2023 et enfin celle du 24 octobre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société, représenté par M. [W] [X], régulièrement mandaté par Mme [E] [Z], présidente de la société, demande à la cour de :
- annuler par défaut de forme la procédure de redressement du chef de l'exercice 2014 pour la somme totale de 16 235 euros,
- confirmer l'annulation de l'avis de la commission de recours amiable,
- de faire droit aux demandes indemnitaires spécifiques allongeant la durée de la procédure et en conséquence la neutralisation du temps dans le calcul des éventuelles majorations,
- annuler les dispositions prises par l'URSSAF de faire cotiser pour les exercices 2012, 2013 et éventuellement 2014 les sommes versées dans le respect de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'URSSAF aux dépens de la procédure et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société forme ainsi appel partiel du jugement entrepris, ne réclamant pas son infirmation totale, mais limitant la saisine, au principal, de la cour à :
- la contestation principale à la somme de 16 235 euros de cotisations en raison de la nature indemnitaire des sommes versées l'ancienne gérante salariée, reconnaissant dès lors indirectement devoir la différence de 12 232 euros,
- la demande de bénéficier de l'exonération des majorations de retard en raison de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable décidée par le tribunal et dont elle demande indirectement la confirmation.
L'URSSAF, représentée par un agent régulièrement mandaté, demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 14 mai 2019 du TASS de Paris en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28 467 euros au titre des cotisations dues et la somme de 4 019 euros au titre des majorations de retard,
Statuant à nouveau,
- déclarer valide et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016 notifiée le 12 octobre 2016,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'annulation et de confirmation de l'avis de la commission de recours amiable
Le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016, la société demande le confirmation de cette annulation et l'URSSAF la validation de la décision de la commission.
Or il n'appartient pas à la cour d'annuler ou de confirmer l'avis de la commission de recours amiable, mais d'apprécier, à la présente instance, la régularité de la procédure et la validité des actes soumis à son appréciation en l'espèce les opérations de redressement URSSAF, contestées par le cotisant, la décision de confirmation ou d'annulation de l'avis de la commission étant dès lors superfétatoire.
L'irrégularité soulevée dans la composition de la commission n'entachant pas la procédure ayant conduit au recouvrement, ni à la régularité de la saisine de la juridiction sociale compétente, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société à l'exonération des majorations de retard par neutralisation du temps basée sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la régularité de l'avis de contrôle
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
"I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.".
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'avis de contrôle a été adressé par l'URSSAF à la société par courrier daté du 03 décembre 2014, reçu avec avis de réception le 05 décembre 2014, soit plus de trente jours avant le début du contrôle annoncé pour le 19 janvier 2015 à 09 h 30 sur la période à compter du 1er janvier 2011.
Il vise régulièrement l'existence de la "Charte du cotisant contrôlé".
La société ne peut pas nier que cet avis portait également sur l'année 2014 dans la mesure où il lui était réclamé de produire, outre les DADS des trois dernières années, les déclarations fiscales et sociales des revenus professionnels des quatre dernières années, soit 2011, 2012, 2013 et nécessairement 2014, le contrôle s'effectuant en 2015.
Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d'annulation pour défaut de forme de la procédure de redressement du chef de l'exercice 2014 pour la somme totale de 16 235 euros.
Sur le chef de redressement n°4 relatif à des rémunérations non déclarées à la gérante salariée
En son dernier alinéa l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la période des années redressées, dispose que :
"Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.".
La société conteste que les sommes versées à l'ancienne gérante salariée, Mme [E] [Z], à titre indemnitaire dans le cadre de la transaction de la fin de son contrat décidée et imposée par l'assemblée générale de la société, la privant de ce fait de ses droits en l'absence de procédure régulière de licenciement, que Mme [Z] aurait dû conduire elle-même en sa qualité de gérante, la contraignant dès lors à pendre sa retraite en 2015, soient considérées comme des salaires et revenus soumis aux cotisations salariales.
En première instance, le tribunal n'a pas statué sur cette demande en exonération des cotisations sur les sommes versées à l'ancienne gérante, au motif que la société avait invoqué dans ses conclusions écrites les dispositions de l'article L. 241-1 du code de procédure civile non applicable aux faits de l'espèce.
En cause d'appel, la société fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur de plume, voulant invoquer les dispositions de l'article L. 242-1 du même code.
Il ressort des éléments relevés lors de la procédure de redressement que la société a versé les sommes suivantes à Mme [Z], ainsi que cela a été prévu par l'assemblée générale ordinaire des associés du 28 juin 2011 :
- 3 512,51 euros par mois pendant six mois à compter du 31 août 2012,
- jusqu'à 2 500 euros d'indemnité mensuelle brute jusqu'à ses 65 ans , soit le 02 juillet 2015,
soit 15 050 euros en 2012, 29 537 euros en 2013 et 29 500 euros en 2014, outre une rémunération mensuelle de 1 500 euros de janvier 2013 à décembre 2014, poursuivant son activité de son mandant de gérance.
Ainsi que le relève justement l'URSSAF, les parties ont de cette façon convenu d'un dispositif qui a permis à Mme [Z] de maintenir ses revenus nets au même niveau qu'avant son "départ", qu'il ne s'agit donc pas de sommes à caractère indemnitaire calculées selon les règles du droit du travail ou d'une convention collective, mais doivent s'analyser en salaires soumis à cotisations, pour une période pendant laquelle Mme [Z] était toujours présente dans la société, étant encore actuellement présidente la société.
Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande en annulation des dispositions prises par l'URSSAF de la faire cotiser pour les exercices 2012, 2013 et 2014 sur les sommes versées à Mme [E] [Z].
Partie succombante la société sera tenue aux dépens et de verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement (RG n°17/00707) prononcé le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28 467 euros au titre des cotisations dues et la somme de 4 019 euros au titre des majorations de retard et les éventuels dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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